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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Colombia

Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12) (Ratification: 1933)
Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) (Ratification: 1933)
Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) (Ratification: 1933)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires communs aux conventions nos 12, 17 et 18. Elle prend note également des observations de l’Union des travailleurs de Colombie (UTC) sur l’application des conventions nos 17 et 18, reçues le 27 octobre 2014, des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), sur les conventions nos 12, 17 et 18 reçues le 15 septembre 2015, et des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) sur l’application de la convention no 17.
Convention no 12 (article 1) et convention no 17 (article 2, paragraphe 1). Personnes protégées. La commission prend note de l’augmentation progressive du nombre des personnes couvertes par le Système de protection contre les risques professionnels (SGRL), qui est passé de 6,5 millions en 2009 à plus de 8 millions en 2012 et environ 9 millions en 2014.
Elle note également l’adoption du décret no 2616 de 2013, modifié par le décret no 1072 de 2015, qui réglemente l’affiliation au Système de protection contre les risques professionnels des personnes dont les relations d’emploi sont d’une durée inférieure à un mois, c’est-à-dire des personnes payées à la journée et des travailleurs à temps partiel, afin d’intégrer progressivement ces travailleurs dans le système formel et de leur fournir une couverture par la protection sociale. Le gouvernement indique également qu’il est en train de préparer les règlements applicables à l’affiliation volontaire des travailleurs indépendants et des travailleurs de l’économie informelle dont les gains sont au moins égaux au salaire minimum légal.
La CUT fait observer à cet égard que, avec seulement 8 pour cent des travailleurs agricoles couverts par le SGRL, le niveau d’affiliation, dans l’agriculture, est extrêmement faible alors que ce secteur est l’un de ceux dans lequel survient le plus grand nombre d’accidents du travail: les travailleurs agricoles ne représentent que 3,8 pour cent de tous les affiliés au SGRL, mais comptent pour 9 pour cent de tous les accidents du travail. Certains secteurs agricoles tels que la production de bananes ont commencé, après leur intégration dans le système formel, à notifier efficacement les accidents du travail, ce qui a fait ressortir des taux d’accidents plus élevés par rapport au nombre de personnes employées à cette activité. La CUT considère par conséquent que ce qui suit est insuffisant dans le secteur agricole: la couverture du SGRL; l’évaluation des risques et les mesures de prévention en vigueur; la formation à la santé et à la sécurité professionnelle; et les mesures visant à contrôler le respect des règles concernant l’âge minimum. La CUT demande l’adoption d’une politique différenciée garantissant l’accès à la sécurité sociale d’un nombre considérable de travailleurs des zones rurales. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques prises pour renforcer et étendre la couverture du SGRL aux travailleurs agricoles.
Convention no 17. Article 5. Paiement des prestations aux travailleurs dont les employeurs n’ont pas souscrit une assurance SGRL. La loi no 1562 prévoit que, dans le cas d’un accident du travail dont est victime un travailleur non affilié au SGRL par son employeur, ce dernier sera directement responsable du paiement des prestations prévues par la loi. La CGT et la CUT avaient précédemment indiqué que, dans les cas dans lesquels les employeurs n’affiliaient pas leurs travailleurs au SGRL et refusaient d’assumer leur responsabilité directe, les travailleurs n’avaient pas d’autre choix que celui de saisir les tribunaux. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de procédures interlocutoires visant à assurer que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles non affiliées au SGRL par leur employeur soient cependant dûment indemnisées par les institutions d’assurance sociale, lesquelles se retourneraient ensuite vers l’employeur défaillant pour se faire rembourser les dépenses encourues. Le gouvernement indique en outre que, en pareil cas, conformément à l’article 2.2.5.1.25 du décret no 1072 de 2015, le travailleur est en droit de saisir le Conseil régional pour faire reconnaître son invalidité; ce dernier détermine, dans un premier temps, l’institution devant fournir une indemnisation; puis réclame, dans un deuxième temps, moyennant une procédure judiciaire, le remboursement de cette indemnisation à la compagnie d’assurances des risques professionnels (ARL) concernée. La commission est toutefois dans l’incapacité de déduire des dispositions citées par le gouvernement si la victime de lésions professionnelles qui n’est pas affiliée au SGRL aurait néanmoins droit au remboursement intégral de ses dépenses médicales et au versement d’indemnités par l’ARL, à charge pour cette dernière de se retourner ensuite vers l’employeur défaillant pour obtenir un remboursement. La commission prie le gouvernement de préciser ce point dans son prochain rapport et elle rappelle que, lorsque les employeurs ne remplissent pas leur obligation d’affilier leurs travailleurs, l’Etat a pour responsabilité générale de fournir des prestations d’accident du travail, étant entendu que la possibilité d’engager une procédure judiciaire par les victimes d’accidents du travail ne permet pas de donner effet à l’article 5 de la convention no 17.
Convention no 17. Article 5. Indemnités sous forme de capital. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les modalités selon lesquelles des sommes forfaitaires sont payées aux travailleurs dont le degré d’invalidité est compris entre 5 et 50 pour cent, en combinaison avec des garanties juridiques pour le maintien de leur relation d’emploi, dans la mesure où l’intéressé reste capable de travailler. Le gouvernement n’a toutefois pas répondu aux préoccupations exprimées par la commission en ce qui concerne les cas d’invalidité permanente d’un degré compris entre 25 et 50 pour cent, dans lesquels le risque d’une perte d’indemnisation sous forme de capital est accru même si la relation d’emploi est préservée. A cet égard, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des procédures appropriées pour renforcer la protection des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles contre une utilisation inappropriée des indemnités sous forme de capital, comme le prévoit l’article 5 de la convention.
Convention no 17. Article 11. Protection contre l’insolvabilité de l’assureur. La commission prend note de la confirmation par le gouvernement du fait que le Fonds de garantie des institutions financières (FOGAFIN) n’est responsable que du paiement des pensions en cas d’insolvabilité d’une ARL, et ce conformément à l’article 83 du décret-loi no 1295 de 1994. Le gouvernement indique néanmoins que la fourniture des prestations médicales en cas d’accident du travail est garantie par l’Etat en application de l’article 48 de la Constitution nationale, mais que dans la pratique la probabilité d’avoir recours à cette garantie est très faible. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions juridiques, autres que constitutionnelles, qui garantissent aux victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles la fourniture des soins médicaux qui leur sont dus au titre des articles 9 et 10 de la convention no 17, en cas d’insolvabilité de l’ARL concernée.
Protection contre l’insolvabilité de l’employeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat ne garantit pas le paiement de pensions pour accident du travail aux travailleurs dont les employeurs ne se sont pas affiliés au SGRL; pour que les travailleurs concernés puissent faire valoir leurs droits, il leur faut saisir les autorités judiciaires, notamment au moyen de la procédure de tutela (mise sous tutelle). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits établis par les conventions à l’examen, même en cas d’insolvabilité d’employeurs n’étant pas assurés auprès du SGRL.
Convention no 18. Reconnaissance des maladies professionnelles. Dans leurs observations, la CGT et la CUT font état, une nouvelle fois, de difficultés liées à la lenteur des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’avèrent trop lourdes à mettre en œuvre dans la pratique, les assureurs préférant indemniser les maladies comme des maladies d’origine commune dans la mesure où les prestations en espèces dues sont moindres (66 pour cent) que celles devant être servies en cas de maladies professionnelles (100 pour cent). Dans les cas où le travailleur persiste et obtient la qualification de l’origine professionnelle de la maladie qui peut prendre jusqu’à cinq ou six ans, son droit aux prestations peut se trouver prescrit. La CGT fait également état de problèmes de corruption ou d’utilisation indue des ressources du système de sécurité sociale qui ont pour effet de miner la confiance des usagers dans l’ensemble du système. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption, en 2012, du décret no 1562 qui a eu pour objectif de fournir davantage de clarté, notamment en précisant que la qualification de l’origine professionnelle de la maladie devra se faire au plus tard 540 jours à compter du diagnostic initial. En outre, le décret no 1507 adopté en 2014 vise à encadrer de manière réglementaire le moment à partir duquel la condition pathologique peut être considérée comme stable. Enfin, le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 1477 de 2014 portant liste des maladies professionnelles et qui y ajoute quatre nouvelles maladies professionnelles. Les maladies figurant sur cette liste sont considérées comme maladies professionnelles directes et ne nécessitent pas d’examen préalable par une ARL en vue du paiement des prestations et de la prise en charge médicale. En outre, le décret prévoit qu’une maladie ne figurant pas sur la liste pourra dorénavant être reconnue d’origine professionnelle sous réserve de prouver le lien de causalité avec les facteurs de risque professionnels. La commission demande au gouvernement de répondre aux allégations de la CGT et de la CUT et de fournir des informations sur la manière dont est traitée une maladie pendant la période de 540 jours pouvant précéder sa qualification en tant que maladie professionnelle (en ce qui concerne le niveau des prestations en espèces et le type de prise en charge médicale). Prière d’indiquer également quels sont, dans la pratique, les délais moyens de reconnaissance des maladies professionnelles et, le cas échéant, si des mesures sont envisagées en vue de simplifier les démarches administratives menant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie de manière à éviter que l’indemnisation en soit rendue impossible en raison des prescriptions légales. Enfin, la commission constate que la liste figurant en annexe au décret no 1477, alors qu’elle contient l’ensemble des maladies et substances toxiques énumérées dans le tableau figurant en annexe à la convention, ne reprend pas expressément l’ensemble de la liste des industries ou professions correspondantes (par exemple, le chargement, déchargement ou transport de marchandises ne figure pas sur la liste des professions énumérées par ledit décret). Prière de faire effectuer par les services compétents de l’Etat, et de fournir dans le prochain rapport, une analyse détaillée de la manière dont la liste nationale des maladies professionnelles s’articule avec la liste figurant en annexe à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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