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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Malaysia - Sabah (Ratification: 1964)

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Article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Salaires minima et taxes à acquitter pour chaque travailleur étranger. La commission rappelle qu’elle avait pris note de la loi no 732 de 2011 sur le Conseil consultatif national pour les salaires et de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, laquelle prévoit un salaire minimum mensuel régional de 800 ringgits malaisiens (MYR) pour le Sabah qui devait être appliqué à partir du 1er janvier 2013. La commission avait également noté qu’en vertu de l’amendement de 2013 de l’ordonnance sur les salaires minima certaines entreprises étaient autorisées à différer le paiement du salaire minimum jusqu’au 31 décembre 2013. Elle rappelle également que le document sur la politique de salaire minimum (mars 2013) publié par le ministère des Ressources humaines prévoit que les employeurs qui appliquent les salaires minima sont autorisés à déduire le montant de la taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger au prorata du nombre de mois et les coûts du logement dans la limite de 50 MYR par mois et par personne. Dans certaines conditions, au cas par cas, le Département du travail peut examiner des demandes pour déduire les coûts du logement pour un montant dépassant 50 MYR par mois. La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles, au 1er janvier 2014, tous les employeurs doivent verser à leurs travailleurs étrangers le salaire minimum susmentionné, et que la taxe à acquitter et les coûts du logement ne pourront être déduits que du salaire des travailleurs migrants et non du salaire minimum. La commission estime que permettre la déduction de la taxe des salaires des travailleurs étrangers peut aboutir à un traitement moins favorable de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, ce qui est contraire à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, en ce qui concerne la déduction des coûts du logement, la commission rappelle que, lorsque le paiement partiel en nature est autorisé, des mesures appropriées devront être prises pour assurer que la valeur attribuée à ces prestations en nature, comme les coûts du logement, est juste et raisonnable et ne conduit pas à une inégalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux en ce qui concerne la rémunération. Compte tenu de l’ambiguïté persistante dans les informations communiquées par le gouvernement, et de la politique de 2013 sur le salaire minimum du ministère des Ressources humaines concernant les déductions possibles du salaire minimum des travailleurs étrangers, la commission demande au gouvernement de préciser si le document de politique qui autorise les employeurs à déduire la taxe à acquitter et les coûts du logement du salaire minimum des travailleurs étrangers est toujours en vigueur, et de communiquer copie du texte pertinent. La commission demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employeurs ne déduisent pas la taxe à acquitter du salaire versé aux travailleurs étrangers et que, dans le cas où les frais d’hébergement sont déduits, ces frais soient raisonnables et justes, afin de garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux travailleurs nationaux, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué son intention d’examiner l’impact du système de taxation sur les conditions de travail, y compris les salaires, et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, la commission le prie instamment de conduire cette évaluation et de fournir des informations sur ses résultats et toute mesure de suivi adoptée.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail et autres prestations de sécurité sociale. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs temporaires étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale en cas d’accident du travail. Les différences ont trait au régime de compensation des travailleurs (WCS) qui ne garantit aux travailleurs étrangers occupés dans le pays depuis moins de cinq ans qu’un paiement forfaitaire considérablement inférieur au paiement périodique prévu dans le régime de sécurité sociale des salariés (ESS), qui est versé aux victimes d’accident du travail, alors que les nationaux et les travailleurs étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie (Sabah) continuent d’être couverts par l’ESS. Le gouvernement a indiqué que, en novembre 2012, il réalisait une étude actuarielle sur les trois options suivantes: i) étendre la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) créer un régime spécial pour les travailleurs étrangers relevant de l’ESS; et iii) porter les prestations prévues dans le WCS au niveau de celles de l’ESS. La commission note que l’étude actuarielle a été achevée et que les travailleurs étrangers sont toujours couverts par le WCS, mais que le gouvernement envisage d’étendre la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers qui sont en situation régulière. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, concernant la Malaisie péninsulaire, et note que, dans ce contexte, le gouvernement a proposé d’organiser une consultation technique avec le BIT afin d’évaluer la conformité du régime modifié de l’ESS avec l’article 1 de la convention no 19. La commission espère que la consultation technique avec le BIT sera organisée dans un très proche avenir de manière à permettre au gouvernement de procéder aux modifications du régime de l’ESS, conformément au principe de l’égalité de traitement des travailleurs étrangers. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), le traitement des travailleurs migrants ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux nationaux en ce qui concerne toutes les prestations de sécurité sociale. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, y compris sur tout accord bilatéral ou multilatéral qui aurait été conclu, pour assurer aux travailleurs migrants qui sont dans le pays de façon temporaire un traitement qui n’est pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux ou aux travailleurs étrangers résidents permanents dans le pays, en ce qui concerne toutes les prestations de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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