ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Eswatini (Ratification: 1981)

Display in: English - SpanishView all

Evolution de la législation et politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi a été de nouveau révisée par le Conseil consultatif du travail en raison de plusieurs retards et a à présent été transmise au bureau du procureur général pour examen de sa conformité. Elle note qu’une copie de la loi a été adressée au BIT pour commentaires et orientations. S’agissant de la Politique nationale de planification et de valorisation des ressources humaines (NHRPDP), elle est encore en cours d’examen en raison de contraintes de capacités qui auront un impact sur les délais fixés initialement. La commission note également qu’une politique nationale de parité hommes-femmes est sur le point d’être publiée et qu’elle comprend, parmi ses stratégies, l’élaboration de dispositifs pour l’autonomisation économique des femmes comme des hommes afin d’assurer leur indépendance économique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement reflété dans la loi sur l’emploi, y compris dans des dispositions de promotion d’une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la NHRPDP, et d’indiquer comment il assure la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation et de la politique susmentionnées lorsqu’elles auront été adoptées. Elle demande enfin au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la politique nationale de parité hommes-femmes dans le cadre de la promotion du principe de cette convention.
Article 2 de la convention. Suppression de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté l’existence d’un écart de rémunération élevé entre hommes et femmes dans les activités les mieux rémunérées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagera de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et s’assurer que les femmes ont accès à de tels emplois. La commission note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exhorté le gouvernement à renforcer son action en vue d’éliminer les inégalités structurelles et la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et à prendre des mesures destinées à réduire et supprimer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en examinant régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont concentrées (CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, 2014, paragr. 33(b)). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures visant à analyser les causes sous-jacentes de l’écart salarial entre hommes et femmes n’ont pas encore été prises. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager de prendre des mesures concrètes pour analyser les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et de prendre des mesures appropriées pour réduire ces écarts, y compris des mesures visant à accroître l’accès des femmes à un large éventail de professions, notamment des femmes concentrées dans les emplois les moins bien rémunérés de l’économie informelle (voir CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, 2014, paragr. 70). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur ces mesures dans son prochain rapport. Elle demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont la stratégie nationale de développement, le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et le projet de loi sur l’autonomisation des citoyens abordent les écarts de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle.
Application dans la pratique. Salaires minima. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les conseils tripartites des salaires ne font pas de distinction fondée sur le sexe et que l’emploi lui-même est évalué sur la base de ses caractéristiques et non des personnes qui l’occupent. La commission rappelle que ces mesures en tant que telles ne sont pas suffisantes pour assurer qu’il n’existe pas de préjugés sexistes dans le processus de détermination du salaire minimum (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). Elle rappelle également qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter tout préjugé sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (ibid.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes spécifiques d’évaluation des emplois utilisées par les conseils des salaires et d’indiquer comment il est assuré que ces méthodes ne sont pas entachées de préjugés sexistes et n’ont pas pour effet de sous-évaluer des emplois occupés de façon prédominante par les femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle son rôle dans la promotion des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé est limité afin d’assurer le respect de l’équité lors de ces évaluations, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il existe différents moyens utilisés par les Etats Membres pour promouvoir et assurer l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, par exemple l’élaboration de directives pour l’établissement d’un système de classification des emplois ou d’une liste de contrôle exempte de tout préjugé sexiste pour l’évaluation et la classification des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure concrètement que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans le secteur privé sont exemptes de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la formation fournie aux inspecteurs du travail au principe de la convention l’a été également aux membres de la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC) mais pas encore aux juges. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été déposée en relation avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’absence d’affaires ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission invite par conséquent le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser davantage les juges, en dépit de leur lourde charge de travail, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour collecter et publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires de discrimination et d’inégalité de rémunération traitées par les organes judiciaires et administratifs, comme un moyen de renforcer cette action de sensibilisation.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a aucune statistique disponible ventilée par sexe sur le nombre d’hommes et de femmes respectivement employés dans les différentes activités et professions dans les secteurs public et privé, et sur leurs gains. La commission rappelle que ces statistiques sont indispensables pour remédier efficacement à l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 887). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la dernière enquête sur la main-d’œuvre dans son prochain rapport, ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour collecter et compiler des statistiques ventilées par sexe sur le nombre d’hommes et de femmes respectivement employés dans les différentes activités et professions dans les secteurs public et privé, et sur leurs gains.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer