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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Jersey

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs dont l’exposition à des radiations ionisantes est contraire à l’avis médical ne sont effectivement pas affectés à ce type d’emploi. Elle prend note de la réponse du gouvernement à cet égard selon laquelle, en vertu du Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes, l’inspection de la santé et de la sécurité au travail doit se voir notifier tout cas dans lequel les doses limites fixées par le code sont dépassées. Si un employeur continue d’exiger de ses employés ayant atteint leur dose limite individuelle qu’ils effectuent un travail les exposant à des radiations ionisantes, une enquête est menée par l’inspection. Les enquêtes peuvent mener à la publication d’une notice juridique interdisant formellement que l’employé concerné continue d’exercer le travail qui l’expose à des radiations ionisantes, et l’affaire peut être portée devant le procureur général, lequel peut engager des poursuites judiciaires. Le gouvernement indique également qu’aucun cas d’atteinte par les travailleurs de leur dose limite individuelle n’a été notifié à l’inspection. La commission rappelle que l’article 14 de la convention stipule qu’aucun travailleur ne doit continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer qu’un travailleur dont la dose individuelle ne dépasse pas les limites prescrites mais qui, selon un avis médical autorisé, ne doit cependant pas continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, ne continue pas à exercer ce travail.
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