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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Philippines (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. Développements dans le domaine législatif. La commission rappelle ses commentaires de longue date dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le domaine législatif pour veiller à ce que les femmes soient protégées contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, et notamment en matière d’embauche. La commission prend note du projet de loi du Sénat no 429, visant à étendre l’application de l’interdiction des actes de discrimination à l’encontre des femmes sur la base du genre, et à modifier à cet effet les articles 135 et 137 du Code du travail, lequel attend toujours l’approbation du Sénat. Le projet de loi en question prévoit un nouvel article 135(c) déclarant illégal «le fait de donner la préférence à un travailleur masculin par rapport à une travailleuse dans le processus d’embauche, que ce soit au moyen de notifications, d’annonces ou de publicités pour l’emploi et l’apprentissage ou en matière de recrutement, d’embauche ou d’emploi des travailleurs, lorsque le travail considéré peut être assumé de manière égale par une femme». En outre, conformément au nouvel article 135(d), «le fait de favoriser un travailleur masculin par rapport à une travailleuse par rapport au licenciement du personnel ou à l’application du principe du premier entré, premier sorti, ou de toute autre politique de compression des dépenses de l’employeur» sera également associé à une discrimination illégale. L’article 137 du Code du travail devrait également être modifié afin d’interdire aux employeurs de refuser aux femmes les prestations en matière d’emploi ou autres prestations prévues par la législation sur la base du genre. La commission espère fermement que des progrès seront rapidement réalisés en vue de l’adoption du projet de loi du Sénat no 429, de manière à assurer une protection légale effective contre la discrimination fondée sur le sexe en matière d’embauche et de sécurité de l’emploi, conformément à la convention, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de la République no 10151 du 26 juillet 2010, autorisant l’emploi de nuit des travailleurs, dont l’article 1 abroge l’article 130 du Code du travail (interdiction du travail de nuit des femmes) pour le remplacer par l’article 158, qui prévoit des mesures à prendre pour que le travail de nuit des travailleuses soit remplacé par un autre travail avant et après l’accouchement, pendant au moins seize semaines; ainsi que pour des périodes supplémentaires, lorsqu’un certificat médical est délivré attestant de la nécessité de préserver la santé de la mère ou de l’enfant.
Articles 2 et 3. Accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. La commission note d’après Les statistiques sur le travail et l’emploi des hommes et des femmes 2014 (Autorité des statistiques du travail des Philippines) la persistance de la ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans les secteurs et les professions peu rémunérées. En outre, les femmes tendent à être surreprésentées dans les activités de services telles que les activités de ménage en tant qu’employeurs et les biens et services indifférenciés produisant des activités de ménage pour leur propre usage (89,3 pour cent de femmes); l’éducation (73,8 pour cent de femmes); les autres activités de services (71,7 pour cent de femmes); et la santé et les activités sociales (64,5 pour cent de femmes); alors que les hommes tendent à être concentrés dans l’agriculture et les activités industrielles telles que la construction (97,8 pour cent d’hommes); le transport et le stockage (96,4 pour cent d’hommes); la pêche (90,9 pour cent d’hommes); et les mines et carrières (90,8 pour cent d’hommes). Dans les fermes et les entreprises familiales, les femmes représentent 56,6 pour cent des travailleurs familiaux non rémunérés, alors que les hommes constituent 75,9 pour cent des travailleurs rémunérés.
La commission rappelle qu’il est essentiel de fournir une orientation professionnelle et de prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, sans aucune considération basée sur des stéréotypes ou des préjugés, pour élargir l’éventail de professions dans lesquelles les hommes et les femmes peuvent faire un choix, et pour traiter la ségrégation professionnelle. La commission note que les statistiques sur le travail et l’emploi des hommes et des femmes montrent aussi que, en 2013, 53,5 pour cent des diplômés de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le système scolaire et en dehors du système scolaire (TVET) étaient des femmes. Elle note, cependant, d’après l’étude de 2011 sur l’évaluation de l’effet des TVET que les femmes étaient concentrées dans la formation professionnelle qui prépare aux métiers traditionnellement féminins. Dans les programmes des TVET qui évaluent les participants et leur délivrent des certificats, les femmes représentaient seulement 0,05 pour cent de l’ensemble des personnes qui ont obtenu des diplômes dans le secteur maritime, 2,8 pour cent dans la construction et 3,8 pour cent dans l’industrie automobile; à l’inverse, dans la santé, les services sociaux et les autres services de développement de la communauté (comportant notamment les soins de beauté, les soins à la personne, les services aux consommateurs, le massage thérapeutique et autres domaines de travail traditionnellement féminins), 89 pour cent des diplômés étaient des femmes. La commission note que les stratégies établies dans le cadre du Plan 2013-2016 sur l’autonomisation des femmes, le développement et l’égalité entre les hommes et les femmes (WEDGE), donnent la priorité aux questions relatives à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en fournissant des bourses d’études aux femmes pour leur permettre de suivre des études universitaires et des cours techniques et professionnels qui ne sont pas traditionnellement suivis par les femmes. Le gouvernement signale également des mesures prises par la Commission des femmes des Philippines (PCW) en vue de promouvoir l’autonomisation économique des femmes, concernant notamment le GRAND projet relatif aux femmes: autonomisation économique des femmes dans le cadre du programme de formation technologique avancée, qui a eu pour résultat de favoriser la sensibilisation aux questions de genre et les modules d’entrepreneuriat actuellement inclus dans les programmes des TVET. Tout en rappelant que la commission soulève depuis de nombreuses années des préoccupations au sujet de la surreprésentation des femmes dans les emplois peu qualifiés et peu rémunérés, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de traiter la question de la ségrégation entre hommes et femmes dans la profession et la formation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à un vaste éventail d’emplois, en particulier aux emplois mieux rémunérés et aux emplois offrant des perspectives de carrière. La commission prie le gouvernement à ce propos de fournir des informations spécifiques sur l’impact des mesures prises, notamment par la PCW, afin de promouvoir l’accès et la participation des femmes à la formation dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes, et notamment des informations sur le nombre de bourses d’études accordées aux femmes, les taux de participation et les domaines dans lesquels la formation est assurée aux femmes dans le cadre du plan WEDGE 2013-2016 et du GRAND projet relatif aux femmes. Prière d’inclure des données sur le nombre d’hommes et de femmes, inscrits, ayant fait l’objet d’une évaluation et qui ont obtenu des diplômes dans le cadre des programmes TVET, ventilées par secteur, ainsi que des données sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions économiques.
Article 3 d). Application dans le secteur public. La commission prend note des informations très générales relatives à l’application pratique du Plan de promotion au mérite, loi de la République no 7041 (exigeant la publication des postes dans le secteur public), de la circulaire du mémorandum no 3, série 2001 (portant création des conseils de sélection dans la fonction publique), et de la décision no 98-463 relative à la fonction publique (interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’appartenance politique, la minorité ou l’ascendance culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession). En outre, le gouvernement indique que l’exclusion du champ d’application de la loi de la République no 7041 n’implique pas nécessairement que le principe de l’égalité de chances dans l’emploi ne s’applique pas. Le gouvernement déclare aussi que la circulaire du mémorandum no 3 prévoit l’égalité de chances dans la sélection des candidats et interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’état civil, le handicap, la religion, l’ethnicité ou l’appartenance politique. Tout en rappelant le rôle important de l’Etat pour assurer l’application du principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière particulière comment le principe de la convention est appliqué dans la pratique aux postes de haut niveau qui sont exclus de l’exigence de publication imposée par la loi de la République no 7041. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la circulaire du mémorandum no 3 et de la résolution no 98-463, et sur leur effet pour assurer l’égalité d’accès à l’emploi dans le secteur public, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre un modèle représentatif des procédures et des critères prévus dans les plans de promotion au mérite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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