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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Liberia (Ratification: 2003)

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Législation. La commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau et sur Internet, la loi sur le travail décent a été promulguée le 25 juin 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur le travail décent de 2015.
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et coordination des responsabilités. La commission note que le gouvernement répète les indications qu’il a précédemment fournies concernant les principales fonctions ainsi que la structure d’organisation du système d’administration du travail mais il ne fournit pas les documents à l’appui, comme elle le demandait. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail, ainsi que copie du rapport des activités du ministère du Travail.
Article 5. Organes de consultation, de coopération et de négociation. La commission avait précédemment noté les informations fournies par le gouvernement concernant la Commission nationale tripartite, le Conseil national sur le salaire minimum et la Commission nationale sur le travail des enfants. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni les renseignements qu’elle lui a demandés à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les questions traitées par la Commission nationale tripartite, y compris les résultats de ses travaux; et ii) la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les employeurs et les travailleurs aux niveaux régional et local. Elle lui demande également à nouveau de fournir: iii) copie du texte instaurant le Conseil national sur le salaire minimum et des rapports ou des extraits de rapports sur les travaux du conseil; et iv) des informations sur le soutien financier offert à la Commission nationale sur le travail des enfants afin de donner effet à son mandat.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi. Etude et examen de la situation des personnes au regard de l’emploi. La commission avait noté précédemment avec intérêt qu’une politique nationale de l’emploi avait été développée avec l’assistance du BIT et qu’un plan national d’action sur l’emploi avait été développé et lancé en juillet 2013. Elle note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande concernant la participation des organes compétents dans le système d’administration du travail prévu dans le cadre de la politique nationale pour l’emploi (article 6, paragraphe 2 a)), que le Bureau national de l’emploi (NBE) a débuté la mise en pratique d’une politique nationale pour l’emploi, notamment par des visites sur le terrain des agents des services de l’emploi en vue d’une évaluation des vacances d’emplois sur les lieux de travail, et en offrant aux demandeurs d’emploi la possibilité de déposer leur curriculum vitae dans les bureaux régionaux du NBE. Selon les indications du gouvernement, le NBE assure également les fonctions qui lui sont imparties à l’article 6, paragraphe 2 b), de la convention, à savoir d’étudier d’une manière suivie la situation des personnes employées, celles qui sont sans emploi et celles qui sont sous-employées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la politique nationale pour l’emploi et ses résultats, et, le cas échéant, sur l’examen de la politique nationale pour l’emploi fondé sur des études concernant la situation des personnes qui ont un emploi, qui sont sans emploi ou sont sous-employées.
Article 10. Formation. Conditions de service. Ressources humaines, matérielles et financières. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande au titre de cet article. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur: a) les effectifs du ministère du Travail et leur répartition, leur composition, leurs conditions de service, ainsi que les activités de formation mis en œuvre à leur intention au cours de leur emploi; b) les ressources humaines et les moyens matériels et financiers dont ils disposent pour l’exercice de leurs fonctions.
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