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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Luxembourg (Ratification: 2008)

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Situations d’urgence. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 5.1.8 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000, lors de situations d’urgence, il est permis de dépasser les limites de dose fixées pour les personnes professionnellement exposées, notamment pour «sauver une installation de valeur». Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission rappelle que, dans des situations d’urgence, des travailleurs dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les doses limites établies uniquement dans des circonstances limitées. Elle note que ces circonstances, énumérées dans le paragraphe 37, n’incluent pas le sauvetage d’installations de valeur. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence ne sont pas soumis à une exposition excédant la limite établie aux fins de sauver une installation de valeur.
Article 3, paragraphe 1, et article 6. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 5.1.7(6) du règlement grand-ducal susmentionné, la limite de dose efficace pour les travailleurs exposés, fixée à 10 mSv par an, peut être dépassée dans des situations exceptionnelles survenant au cours d’opérations normales, sans toutefois dépasser la limite de 50 mSv accumulés dans la première année. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11, ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015, qui indiquent que les limites de dose sont de 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, avec une dose efficace maximale de 50 mSv au cours d’une seule et même année. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 5.1.3(3)(a) du règlement grand-ducal, la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil est de 150 mSv par an. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission se réfère aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015. Elle attire en particulier l’attention du gouvernement sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) qui fixent la dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année. La commission prie le gouvernement de préciser la dose maximale admissible sur une période de cinq ans. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser la dose maximale admissible pour le cristallin de l’œil, à la lumière des connaissances nouvelles.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Se référant à ses précédents commentaires concernant la situation de travailleurs qui ne peuvent être maintenus dans un emploi impliquant l’exposition aux radiations ionisantes, la commission note à nouveau qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu. La commission souhaite, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 qui indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée concernant la mutation à un autre emploi convenable, dans des circonstances où il a été déterminé que les travailleurs concernés, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être maintenus dans un emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés.
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