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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ireland (Ratification: 1955)

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Observation
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera soumis pour examen lors de sa prochaine réunion et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations fournies par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) dans une communication reçus le 21 septembre 2015.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note avec intérêt les informations fournies par l’ICTU selon lesquelles une étape importante a été franchie grâce à l’introduction de la loi (no 27) (modifiée) sur les relations professionnelles, 2015, qui est entrée en vigueur le 1er août 2015. Selon l’ICTU, la loi prévoit la réintroduction d’un mécanisme d’enregistrement des accords d’emploi entre un employeur ou des employeurs et les syndicats, concernant la rémunération et les conditions d’emploi dans les entreprises. L’ICTU déclare que la loi traite également d’autres questions qui avaient été soulevées par l’ICTU dans une plainte adressée au Comité de liberté syndicale (cas no 2780). La commission accueille favorablement les progrès accomplis et veut croire que l’introduction de ces amendements favorisera la mise en place d’un cadre amélioré pour la promotion de la négociation collective, conformément à la convention.
Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des commentaires sur les observations de l’ICTU au sujet de restrictions sur le droit d’organisation et de négociation collective introduites par l’Autorité irlandaise de la concurrence. La commission rappelait que l’ICTU avait affirmé que l’autorité pour la concurrence avait décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 prévalaient sur celles de la loi sur les relations professionnelles et qu’elle avait déclaré illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires. Cette convention collective fixe les taux des rémunérations et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des discussions qui ont eu lieu en 2008 concernant le partenariat social, celui-ci s’est engagé à introduire une législation visant à modifier l’article 4 de la loi sur la concurrence afin d’exclure de l’interdiction prévue à l’article 4 certaines catégories de travailleurs vulnérables, actuellement couverts ou ayant été couverts par des conventions collectives, dans le cadre de la négociation collective. Toutefois, le gouvernement a ensuite ajouté que cet engagement a été repris par le Programme UE/Fonds monétaire international (FMI) de soutien financier pour l’Irlande dans le cadre duquel il a été convenu qu’aucune autre dérogation au cadre de la loi sur la concurrence ne serait accordée, à moins qu’elle ne soit en entière cohérence avec les objectifs du programme de l’Union européenne et du FMI et les besoins de l’économie. La commission voulait croire que le gouvernement poursuivrait l’examen de la loi avec les partenaires sociaux, conformément à son engagement précédent, et l’avait prié de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que l’ICTU exprime de nouveau sa préoccupation du fait que cette question n’est toujours pas résolue. En 2015, et compte tenu d’une décision récente émanant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (FNV Kunsten Informatie en Media c. Staat der Nederlanden, du 4 décembre 2014), l’ICTU avait demandé à l’Autorité de la concurrence d’examiner à nouveau sa décision. L’Autorité a néanmoins maintenu sa décision malgré les préoccupations formulées par l’ICTU, face à l’augmentation des catégories de travailleurs indépendants qui, en raison de cette décision de l’Autorité, se trouvent cataloguées en tant qu’«entreprises» et donc exclues du droit de négociation collective. Il s’agit notamment des acteurs, des journalistes free-lance, des écrivains, des photographes, des musiciens, des danseurs, des artistes, des mannequins, des maçons et d’autres secteurs qualifiés du bâtiment. L’ICTU explique qu’il ne conteste pas le fait que la loi sur la concurrence devrait exclure les accords de fixation des prix parmi les cartels d’entreprises. L’ICTU maintient cependant que, pour que la négociation collective légitime soit protégée, il convient de faire une distinction entre un commerçant exploitant une entreprise individuelle et un travailleur dans le sens courant du terme, se trouvant dans une situation de subordination.
La commission rappelle que l’article 4 de la convention prévoit le principe de la négociation collective libre et volontaire et l’autonomie des parties dans la négociation concernant tous les travailleurs et tous les employeurs couverts par la convention. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 209, elle déclare que le droit de négociation collective devrait couvrir notamment les organisations de travailleurs indépendants. Toutefois, la commission est consciente du fait que les mécanismes de négociation collective dans les relations professionnelles de type traditionnel risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions spécifiques dans lesquelles le travailleur indépendant travaille. La commission invite donc le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties concernées en vue de limiter les restrictions à la négociation collective créées par décision de l’Autorité de la concurrence de manière à garantir que les travailleurs indépendants puissent négocier collectivement. A cette fin, la commission suggère que le gouvernement et les partenaires sociaux concernés cherchent à identifier les particularités des travailleurs indépendants ayant une incidence sur la négociation collective, de manière à mettre au point des mécanismes de négociation collective spécifiques pour les travailleurs indépendants.
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