ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Arab Emirates (Ratification: 1997)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2015

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, en matière de salaire, il existe des différences importantes entre hommes et femmes. Selon l’enquête de 2009 sur la main-d’œuvre (Bureau national de statistique), le salaire mensuel médian des salariées était 2 000 dirhams des Emirats arabes unis (AED) contre 3 500 AED pour les salariés (soit un écart salarial de 42,86 pour cent), et le salaire mensuel moyen des salariées s’élevait à 5 550,97 AED contre 7 917,57 AED pour les salariés (soit un écart salarial de 29,90 pour cent). Les statistiques font également ressortir un écart important entre les ressortissants des Emirats arabes unis et les non-ressortissants, avec un revenu médian de 18 000 AED pour les salariés nationaux contre seulement 2 500 AED pour les étrangers; le salaire mensuel moyen pour les nationaux était de 20 557,50 AED contre 5 813,08 AED pour les étrangers. La commission note que le Bureau national de statistique a estimé qu’en 2010 la population nationale était de 947 997 personnes (479 109 hommes et 468 888 femmes) et la population étrangère de 7 316 073 personnes (6 161 820 hommes et 2 102 250 femmes). La commission prie le gouvernement de collecter et fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, faisant ressortir une évolution de l’écart salarial entre hommes et femmes au fil du temps dans les différents secteurs économiques et les différentes professions et concernant à la fois la population nationale et non nationale. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, y compris des mesures pour examiner sa nature, son ampleur et ses causes, et de rendre compte des progrès réalisés.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2014, 38,76 pour cent des salariés du gouvernement fédéral occupant des postes généraux et de service étaient des femmes. Sur ce nombre, 44,9 pour cent étaient employés dans des postes généraux alors que 4,81 pour cent seulement l’étaient dans des postes de service. Les statistiques fournies en octobre 2012 par le gouvernement indiquent également que 57,6 pour cent des femmes fonctionnaires étaient employées par le ministère de l’Education (12 711 femmes contre 5 607 hommes) et 30 pour cent par le ministère de la Santé (6 632 femmes contre 2 678 hommes). La commission prend note également de la résolution no 23 de 2012 du Conseil des ministres qui fixe les grilles salariales, y compris les primes et les allocations, pour les nationaux et les non-nationaux employés par le gouvernement fédéral. Selon le gouvernement, le décret fédéral no 11 de 2008 relatif aux ressources humaines du gouvernement fédéral ne fait pas de distinction entre les fonctionnaires sur la base de la nationalité ou du sexe, car il définit un fonctionnaire comme «toute personne» qui occupe l’un des postes cités dans le budget. Afin de déterminer l’ampleur et la nature de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques actualisées récentes, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes ainsi que des nationaux et des non-nationaux dans les différentes grilles salariales du gouvernement fédéral, ainsi que dans les autres organismes, agences et ministères de l’Etat. Prière de clarifier la signification des termes «postes généraux» et «postes de service». La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé, y compris par des mesures ayant pour but d’aider les travailleurs à concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales, ou d’éliminer la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la décision no 28 de 2013 du Conseil des ministres concernant l’approbation du système d’évaluation et de description des emplois pour le gouvernement fédéral ainsi que de la «directive pour l’élaboration et le réexamen de la description et de l’évaluation des emplois pour les emplois du gouvernement fédéral» et du «manuel d’orientation sur la politique de description et d’évaluation des emplois», élaborés à cet effet par l’Autorité fédérale pour les ressources humaines du gouvernement. La commission note que les postes ont été classés en 20 catégories impliquant une analyse et une description des différents emplois tenant compte d’un certain nombre de critères tels que les champs d’intervention, les responsabilités, les qualifications, l’expérience, les compétences techniques et comportementales ainsi que les connaissances et compétences attachées au poste. Selon les directives, le système est basé sur un cadre d’évaluation des emplois unifié pour les ministères et les entités du gouvernement fédéral, qui comprend des critères clairs et précis au nombre desquels la responsabilité et les connaissances, et sur la création de comités d’évaluation des emplois chargés d’analyser et d’évaluer l’importance des emplois. Le gouvernement indique que l’appartenance à l’un ou l’autre des deux sexes n’a pas d’influence sur la détermination du salaire ou le niveau du poste, comme le prouve le fait qu’il existe une échelle salariale uniforme pour tous les fonctionnaires, fixée sans discrimination basée sur le sexe. La commission rappelle que, dans les processus d’évaluation des emplois, les compétences considérées comme «féminines» telles que la dextérité manuelle et celles requises pour le personnel soignant sont souvent sous-évaluées, voire ignorées, par rapport aux compétences traditionnellement «masculines» comme le soulèvement de charges lourdes. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour créer un système d’évaluation objective des emplois au sein du gouvernement fédéral, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la sélection des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison effective ne sont pas discriminatoires soit directement, soit indirectement, et qu’elles sont exemptes de tout préjugé sexiste. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour promouvoir l’élaboration et l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, d’après les fichiers du Bureau de protection salariale, les rapports de l’inspection du travail ou les rapports traitant du règlement des conflits, aucune plainte n’a été reçue concernant une inégalité de rémunération ou une discrimination en matière de rémunération. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits ou du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discrimination en matière de rémunération pourrait également être due au fait que le système d’enregistrement des infractions n’est pas suffisamment développé. La commission prie le gouvernement d’améliorer la sensibilisation à la législation pertinente et de renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires, chargées d’identifier et de traiter les cas d’inégalité salariale. La commission encourage le gouvernement à procéder à une évaluation de l’efficacité des procédures de plaintes, y compris toute difficulté rencontrée par les femmes pour saisir la justice au sujet de cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et à rendre compte de toute mesure prise à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer