ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) - Cyprus (Ratification: 2009)

Other comments on C187

Direct Request
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011

Display in: English - SpanishView all

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention. Services de santé au travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, à l’heure actuelle, les services de santé au travail ne sont disponibles que dans un petit nombre d’entreprises, principalement des grandes entreprises, et que le Département d’inspection du travail (DLI) a mis au point un plan d’action visant à instaurer un système national de surveillance de la santé au travail, dans le but d’aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à se doter de services de santé au travail. Ce plan d’action comprend les mesures ci-après: adoption de règles spécifiques visant à définir le rôle et les obligations des professionnels de la santé; formation des professionnels de la santé; amélioration de la détection et de la notification précoce des maladies professionnelles; élaboration d’une base de données statistiques fiables sur les maladies professionnelles; et mise à disposition de cours de formation de premiers secours pour les travailleurs. Le gouvernement ajoute que des consultations tripartites sur le contenu et la procédure d’exécution du plan d’action sont actuellement en cours. La commission prend également note de l’étude de 2004 sur la mise en place et le fonctionnement d’un système de surveillance de la santé des personnes employées à Chypre, jointe au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action du DLI visant à mettre en place un système national de surveillance de la santé au travail qui soit ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Article 4, paragraphe 3 f) et g). Collecte et analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le DLI travaille actuellement en étroite collaboration avec les services d’assurance sociale (SIS) en vue de partager des données d’archives afin d’assurer une meilleure communication entre les deux départements au sujet des cas de maladies compensées en tant que maladies liées au travail et autres maladies. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont actuellement déployés afin de créer un système de collecte des données sur les maladies professionnelles émanant de diverses sources, qui soit conforme au droit national et aux meilleures pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer la collaboration entre le DLI et les SIS et de rendre compte des progrès accomplis en vue de l’instauration d’un système de collecte des données sur les maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3 h). Amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises. La commission note que la Stratégie nationale sur la sécurité et la santé au travail pour 2013-2020 contient des dispositions visant à aider les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) en introduisant des outils simples et fonctionnels. Elle note également que le DLI a mis au point récemment des outils sur l’évaluation des risques professionnels dans cinq secteurs économiques différents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les diverses mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale afin de mettre en place les mécanismes de soutien pour une amélioration progressive de la sécurité et santé au travail (SST) dans les microentreprises et dans les PME, ainsi que sur leur impact.
Article 5, paragraphe 1. Programmes nationaux. Suite à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes d’inspection annuels et biannuels du DLI dans les secteurs à haut risque, y compris le secteur du bâtiment, le secteur manufacturier et les industries de traitement des métaux, ainsi que sur les résultats obtenus à ce jour, qui démontrent une réduction du nombre d’accidents liés au travail rapportés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes d’inspection menés dans les secteurs à haut risque et d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour mettre au point et exécuter des programmes nationaux destinés à promouvoir le développement d’une culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé et à contribuer à la protection des travailleurs.
Application dans la pratique. Faisant référence aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que le nombre d’accidents liés au travail qui ont été signalés a considérablement diminué suite aux campagnes d’inspection régulières effectuées par le DLI. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des activités de l’inspection du travail et, si possible, de communiquer des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes menés dans le cadre de la stratégie nationale pour la SST, des programmes nationaux ou des programmes se rapportant à des domaines ou à des branches spécifiques de l’activité économique ou à des groupes particuliers de la population.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer