ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Portugal (Ratification: 1999)

Other comments on C162

Observation
  1. 2017
  2. 2010
  3. 2005
Direct Request
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2014
  5. 2010
  6. 2005

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 22 décembre 2014, à propos des bâtiments publics contenant de l’amiante.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande relative aux mesures donnant effet aux dispositions de l’article 21, paragraphe 4, de la convention sur le maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales, et de l’article 22, paragraphe 3, sur l’information et la formation des travailleurs.
Articles 1 et 15. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. La commission prend note des indications de l’UGT et de la CGTP IN suivant lesquelles, en dépit du fait qu’ils ne manipulent pas d’amiante, de nombreux travailleurs sont exposés à des fibres d’amiante sur des lieux de travail mal entretenus. Notant la large portée de la convention en ce qui concerne toutes les activités impliquant l’exposition de travailleurs à l’amiante à l’occasion de leur travail, ainsi que les responsabilités des employeurs établies dans la convention, y compris sous l’article 15, paragraphes 3 et 4, concernant l’exposition aux poussières d’amiante, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la convention, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs qui sont exposés à l’amiante dans les lieux de travail, et ce même s’ils ne travaillent pas directement avec l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que l’article 73 de la loi no 102/2009, modifiée par la loi no 3/2014, approuvant le cadre légal pour la promotion de la santé et la sécurité au travail, prévoit la participation des services de santé et d’hygiène professionnelles à l’élaboration et la rédaction des procédures d’urgence, et que les représentants des travailleurs ont accès à une information générale sur les résultats des contrôles de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise au point des procédures d’urgence pour les travaux entraînant une exposition à l’amiante et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.
Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission note que, bien que le gouvernement indique que le décret législatif no 101/2005 fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’amiante, il ne précise pas les détails quant à la langue utilisée sur les étiquettes ou à qui incombe la responsabilité de cet étiquetage. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 20 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, qui donne des orientations en matière de critères d’étiquetage pour les producteurs et les fournisseurs d’amiante et les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour faire en sorte que les producteurs et les fournisseurs d’amiante et les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients et, le cas échéant, des produits.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le décret législatif no 266/2007 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail s’applique à tous les secteurs d’activité. Il prévoit que l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) doit être notifiée de tous les cas d’activités dans lesquelles des travailleurs sont exposés à l’amiante. Cependant, le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 23 du décret peuvent être exclus du champ d’application de certaines de ses dispositions des travailleurs effectuant des tâches particulières, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou la collecte d’échantillons visant à détecter le présence d’amiante dans un matériau donné, pendant lesquelles ils sont exposés de manière sporadique à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air ne dépassant pas une limite maximum. Ces dispositions sont l’article 3 (sur la notification), l’article 11 (sur l’élaboration et la mise en œuvre du plan de travail), l’article 19 (sur les contrôles de santé), l’article 20 (sur les résultats du suivi de la santé), l’article 21 (sur l’enregistrement et l’archivage des documents) et l’article 22 (sur la tenue des archives et dossiers). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la notion d’«exposition sporadique à l’amiante» est définie et d’indiquer les critères distinguant l’exposition sporadique de l’exposition régulière à l’amiante au sens de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées concernant les notifications faites à l’ACT, y compris à l’égard à la fois de l’exposition permanente et sporadique. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs mesurent la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, qu’ils surveillent l’exposition des travailleurs à l’amiante, et que les travailleurs exposés sporadiquement à l’amiante bénéficient d’examens médicaux, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre de notifications relatives aux mesures mises en œuvre et au nombre d’infractions constatées en rapport avec l’amiante entre 2009 et 2013. Elle prend également note des données qui lui ont été communiquées à propos des maladies résultant directement d’une exposition à l’amiante entre 2007 et 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin d’enquêter sur les causes des cas d’asbestose et de mésothéliome identifiés. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, le nombre, la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et les activités réalisées par les services de l’inspection du travail pour faire appliquer la législation correspondante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer