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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note que, en réponse aux observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) de 2007, qui soulevaient des préoccupations concernant les protections insuffisantes contre les radiations ionisantes pour les travailleurs des centres de santé, le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé protège suffisamment les travailleurs. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG doit être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), et que la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) sera consultée à ce sujet. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11, ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention, concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière les recommandations de 2007 de la CIPR, et d’en fournir une copie lorsqu’il sera adopté.
Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’emploi des enfants de moins de 16 ans, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants de moins de 16 ans ne peuvent travailler, en vertu de l’article 5 du Code du travail (loi no 133/AN/05/5e de 2006). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans sera déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b) et de fournir des informations à ce sujet.
Articles 9, paragraphe 2, et 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission note que, en réponse aux observations de l’UGTD de 2007 selon lesquelles les travailleurs exposés à des radiations ionisantes ne sont pas suffisamment informés des dangers liés à leur activité, le gouvernement indique que l’arrêté no 1010/SG/CG répond à ces préoccupations et que l’inspection du travail veille au respect de cet arrêté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.
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