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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Tunisia (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2013 et 2014 ainsi que celles reçues le 1er septembre 2015. La commission note que ces observations portent pour l’essentiel sur des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission, mais également sur des intimidations et menaces proférées via des appels anonymes à l’encontre de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et de ses dirigeants. Tout en notant les éléments de réponse fournis par le gouvernement en 2014 sur certaines questions législatives soulevées, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires à l’égard des graves allégations de menaces envers l’UGTT, et d’indiquer notamment les mesures éventuellement prises pour la protection de ses dirigeants afin que l’organisation syndicale puisse développer ses activités sans entrave. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2 et 3 de la convention. Modifications législatives. La commission avait précédemment exprimé l’espoir que, dans le cadre des réformes législatives qui devaient accompagner l’adoption d’une nouvelle Constitution, les questions faisant l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années seraient prises en compte. La commission note que, dans ses rapports successifs de 2014 et de 2015, le gouvernement indique que la nouvelle Constitution de la Tunisie, adoptée le 26 janvier 2014, consacre le droit syndical et qu’il étudie désormais la possibilité de mettre certaines dispositions du Code du travail en conformité avec la convention. A cet égard, tout en notant les explications fournies sur certaines dispositions qui faisaient l’objet de commentaires, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement la nécessité de modifier les dispositions suivantes du Code du travail pour donner pleinement effet à la convention.
Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 242 du Code du travail qui prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père ou tuteur. La commission note que le gouvernement réitère de nouveau que la sauvegarde instaurée n’est motivée que par des considérations juridiques relatives à l’exercice de l’autorité du parent ou du tuteur conformément à l’article 93bis du Code des obligations et des contrats. Le gouvernement indique également de nouveau que l’article 242 du Code du travail n’a pas fait l’objet de contestation par l’organisation représentative des travailleurs. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que toute distinction fondée sur l’âge en matière d’affiliation syndicale est contraire à l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 242 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans selon l’article 53 du Code du travail) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale ou du tuteur.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 251 du Code du travail de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle note que le gouvernement réitère qu’il ne s’agit nullement d’une limitation du droit syndical des étrangers qui peuvent adhérer librement à des syndicats et exercer tous les droits y relatifs. Cependant, le gouvernement confirme que ces derniers ne peuvent participer à la direction des syndicats en question. La commission se voit obligée de rappeler que, conformément à l’article 3 de la convention, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, et elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 251 du Code du travail dans le sens indiqué.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 376bis, alinéa 2, 376ter, 381ter, 387 et 388 du Code du travail. La commission note que le gouvernement réitère que les dispositions en question visent à permettre aux employeurs d’être informés de la grève et à engager des procédures de conciliation permettant d’éviter le conflit, et que les sanctions prévues visent à éviter tout recours anarchique à la grève qui risque de mettre en péril l’avenir de l’entreprise, le climat social ou l’intérêt du pays. En ce qui concerne les peines encourues par les grévistes en cas de grève illégale, le gouvernement indique qu’il appartient au juge saisi d’apprécier la gravité des infractions commises et que ce dernier a toute latitude de prononcer une simple amende au lieu d’une peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux concernés en vue de leur éventuelle modification et de faire état de toute mesure prise à cet égard.
S’agissant de l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail, le gouvernement précise que, lors de consultations menées en 1994 et 1996 sur la réforme du Code du travail, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont indiqué vouloir maintenir cette disposition qui, selon elles, permettrait à l’organisation faîtière d’être toujours informée préalablement à toute grève ou tout lock-out, cela en vue d’un règlement plus efficace du conflit. Le gouvernement ajoute que les syndicats de base insistent souvent sur l’intervention d’une organisation faîtière pour consolider l’exercice du droit de grève. A cet égard, la commission estime utile de rappeler que l’exigence d’obtenir l’approbation préalable de la grève par une organisation syndicale de degré supérieur ne constituerait pas en soi une entrave à la liberté des syndicats concernés d’organiser leurs activités si cette exigence émane du libre choix des syndicats concernés, par exemple lorsqu’elle figure dans les statuts de l’organisation faîtière auxquels ont librement adhéré lesdits syndicats. En revanche, la commission est d’avis qu’une telle exigence contenue dans la législation nationale – comme en l’espèce – constitue une violation de l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 376bis, alinéa 2, du Code du travail dans le respect du principe rappelé ci-dessus.
S’agissant de ses commentaires précédents relatifs à l’article 381ter du Code du travail, la commission note la réponse du gouvernement qui indique que la définition du service essentiel contenue dans cet article, reprenant celle des organes de contrôle de l’OIT et la démarche consensuelle qui caractérise la détermination des services minima avec les partenaires sociaux ont toujours permis d’éviter le recours à l’arbitrage prévu. La commission prie le gouvernement de faire état, le cas échéant, de l’adoption du décret prévu par cet article du Code du travail.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. S’agissant de la détermination de la représentativité des organisations syndicales et de l’élaboration, à cet effet, de critères objectifs pour déterminer la représentativité des partenaires sociaux en application de l’article 39 du Code du travail, la commission note les informations relatives à l’assistance technique du Bureau à cet égard, et notamment l’organisation d’une réunion technique tripartite sur la représentativité syndicale en janvier 2014. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite national présidé par le ministre des Affaires sociales s’est réuni à plusieurs reprises à ce sujet et que l’assistance du Bureau se poursuit à travers l’élaboration d’une étude comparative. La commission veut croire que cette assistance technique pourra conduire rapidement à la détermination, dans le cadre de consultations tripartites inclusives, de critères objectifs de la représentativité syndicale et encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées à cet égard.
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