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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - El Salvador (Ratification: 1995)

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La commission note l’information fournie par le gouvernement sur la coopération entre les services d’inspection de l’agriculture et des experts techniques dûment qualifiés (article 11 de la convention) et sur les facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail (article 15).
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture une formation adéquate qui tienne notamment compte des particularités inhérentes aux différentes catégories de travailleurs, à la nature des travaux exécutés et aux risques spécifiques auxquels les travailleurs du secteur et leurs familles sont exposés. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Département de l’inspection dans l’agriculture (il compte cinq inspecteurs), qui est compétent à l’échelle nationale assure, par le biais des chefs et des coordinateurs immédiatement supérieurs dans l’ordre hiérarchique, une formation permanente aux inspecteurs du travail dans ce domaine. Le gouvernement fait état aussi d’activités de formation effectuées entre 2012 et 2015. La commission prend note en particulier des activités suivantes: i) cours de formation à l’intention de l’ensemble du personnel sur la loi générale de prévention des risques et sur l’inspection de la sécurité et de la santé au travail, y compris les risques psychosociaux; et ii) programme de gestion des risques professionnels afin de prévenir les risques psychosociaux. Le gouvernement indique aussi que la coopération avec l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) devrait débuter entre septembre et octobre 2015. Elle devrait permettre de renforcer les capacités du personnel de la Direction générale de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir aux inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans l’agriculture une formation en cours d’emploi spécifique et adéquate pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle et de fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs familles dans ce domaine.
Article 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations sur les inspections initiales ou suivantes effectuées entre 2012 et juin 2015 dans l’agriculture sur le nombre de travailleurs couverts par les inspections, le nombre d’inspecteurs et leur répartition géographique. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’Autorité centrale de l’inspection publie dans un rapport distinct ou dans son rapport annuel général un rapport annuel sur les activités des services d’inspection qui contiendra les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention, et pour que ce rapport soit communiqué au BIT dans les délais fixés à l’article 26 de la convention.
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