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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Colombia (Ratification: 1976)

Other comments on C136

Observation
  1. 2015
  2. 2010

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues toutes deux le 2 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de réglementation spécifique au benzène qui établisse la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition ou à l’utilisation de cette substance chimique, comme requis par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention. Mais, ayant à l’esprit que les normes de protection contre le cancer professionnel pourraient couvrir certains aspects de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur la façon dont ces normes donnent effet aux dispositions de la convention relatives à l’exposition aux produits contenant du benzène. La commission prend note que le gouvernement soumet à nouveau dans son rapport des informations dont la commission avait déjà pris note et fait en outre référence au décret no 1072 du 26 mai 2015, à savoir le décret réglementaire unique du secteur du travail, dont le chapitre 6 s’intitule «De la gestion de la santé et de la sécurité au travail». A cet égard, la commission note que le chapitre 6 établit des règles générales de sécurité et santé au travail mais non les dispositions spécifiques contenues dans les articles mentionnés de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de donner pleinement effet aux articles mentionnés de la convention et de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 9, paragraphe 1 b), de la convention. Examens médicaux périodiques. La commission prend dûment note du fait que le décret no 1072 de 2015 établit, en son chapitre 6, article 2.4, paragraphe 3, que l’employeur doit effectuer des mesures de contrôle de la santé des travailleurs sous forme d’examens médicaux effectués lors du recrutement, puis de manière périodique ou autres. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu du présent article de la convention, la législation nationale doit définir la fréquence des examens médicaux périodiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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