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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Honduras (Ratification: 1983)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de cette convention par le Honduras.
La commission note également les observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 28 août 2015. Elle note en outre les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note que les débats qui ont eu lieu dans le cadre de la Commission de la Conférence portaient sur la nécessité de renforcer le système d’inspection du travail, en prenant notamment les mesures suivantes: réforme législative, mise à disposition de ressources financières, humaines et matérielles, y compris des facilités de transport; organisation d’un nombre suffisant de visites d’inspection de routine dans l’ensemble du pays; mise au point de plans d’inspection ciblés; renforcement et formation des inspecteurs du travail; nécessité d’offrir des conditions de service adéquates aux inspecteurs du travail, notamment une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue; nécessité de donner effet dans la pratique au principe de libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail; et nécessité d’accroître les sanctions en cas de violation du droit du travail, y compris l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, tout en garantissant l’application de ces mesures grâce à des mécanismes d’application efficaces.
Plan d’action visant à renforcer le système d’inspection du travail. La Commission de la Conférence a pris note des informations que le gouvernement a fournies concernant un plan d’action national visant à renforcer le système d’inspection du travail. Elle a noté que ce plan comprend plusieurs initiatives telles que l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail, qui doit passer à 200 d’ici à 2016, et l’amélioration des ressources financières et matérielles des services d’inspection du travail. Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’envisager d’inclure les éléments suivants dans les réformes prévues: professionnalisation du personnel de l’inspection du travail; spécialisation accrue des tâches de l’inspection du travail; exécution d’une démarche pluridisciplinaire; hausse du budget prévu pour les salaires et amélioration de la logistique; et assurance que les sanctions encourues en cas d’infractions seront suffisamment augmentées pour être dissuasives et qu’elles seront déterminées par des procédures prédéfinies et objectives garantissant à toutes les parties le droit à ce que leur cause soit entendue équitablement; augmentation substantielle du nombre d’inspecteurs, en particulier dans les zones où il y en a actuellement le moins, et garantie qu’ils disposent des ressources matérielles nécessaires pour effectuer leur travail; élaboration d’un plan d’inspection systématique axé sur les secteurs où la législation du travail est régulièrement enfreinte, notamment le secteur informel, l’agriculture et les maquilas; et, enfin, poursuite de l’assistance technique du BIT pour surmonter les derniers obstacles juridiques et pratiques à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les points susmentionnés ont été inscrits dans le plan d’action visant à renforcer le système d’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs spécifiés dans ce plan.
Réforme législative. La commission note, d’après les discussions de la Commission de la Conférence, que le gouvernement a l’intention, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de réformer le Code du travail et de promulguer une loi sur l’inspection du travail. D’après les observations formulées par l’OIE et le COHEP, elle note que la procédure de consultation correspondante est en cours et que le gouvernement a l’intention de solliciter l’assistance technique du BIT dans le cadre de la rédaction de la version finale du projet de loi sur l’inspection du travail. La commission se félicite de ces faits nouveaux et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6 de la convention. Conditions de service appropriées des inspecteurs du travail, y compris une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue. La commission note que les discussions qui se sont déroulées dans le cadre de la Commission de la Conférence portaient sur le besoin d’offrir aux inspecteurs du travail des conditions de service adéquates, notamment une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue et que, dans ce contexte, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’envisager une hausse du budget des salaires des inspecteurs du travail.
A cet égard, le gouvernement indique que: i) le profil professionnel, l’échelle de salaires et la catégorisation des postes de l’inspection du travail (inspecteur débutant, inspecteur de haut rang et inspecteur en chef) ont été établis; ii) le projet de loi sur l’inspection du travail prévoit l’application de critères de sélection pour les inspecteurs du travail, dans le cadre des concours et de la promotion, accompagnés notamment de propositions de qualifications académiques et d’ancienneté; iii) des améliorations de la rémunération des inspecteurs du travail dans le budget de l’inspection du travail sont déjà prévues pour 2016. La commission note également les indications du gouvernement concernant la création de nouveaux postes (appelés contrôleurs techniques en charge de la gestion de la performance) qui auront la responsabilité d’évaluer la performance des inspecteurs du travail, ce qui inclut l’enquête sur les plaintes déposées à leur encontre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la rémunération des inspecteurs du travail dans les différentes catégories. Elle prie également le gouvernement de la renseigner sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à celui des autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme par exemple les inspecteurs des impôts. En ce qui concerne le recrutement de personnel chargé d’effectuer l’évaluation de la performance des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le système proposé d’examen des plaintes déposées à l’encontre des inspecteurs du travail (bases juridiques, cas dans lesquels une plainte peut être reçue, méthodes utilisées, portée des instructions des plaintes, droits accordés aux inspecteurs du travail à être entendus, etc.). Prière de fournir également des renseignements sur les conséquences qu’aurait pour les inspecteurs du travail une plainte qui se serait avérée justifiée.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que les discussions de la Commission de la Conférence ont porté sur la sélection et la formation des inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs qualifications et leurs fonctions en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Elle rappelle que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’envisager la professionnalisation et la spécialisation du personnel de l’inspection du travail et l’introduction d’une approche pluridisciplinaire. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de recrutement des inspecteurs du travail (en indiquant l’organe responsable de leur recrutement, les qualifications et les compétences vérifiées par test et les méthodes utilisées, comme par exemple des examens écrits, des entrevues professionnelles, etc.). Prière de fournir également des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (nombre de participants et sujets abordés, tels que la SST), la question de l’éthique dans la profession de l’inspection, l’établissement de rapports d’infraction, etc.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et conduite d’un nombre suffisant de visites de routine dans l’ensemble du pays. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’accroître substantiellement le nombre d’inspecteurs du travail, en particulier dans les zones où il y en a actuellement le moins, et a pris note de l’engagement du gouvernement à augmenter le nombre d’inspecteurs du travail qui passera à 200 d’ici à 2016. A cet égard, la commission note les observations formulées par la CSI, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et ceux-ci sont trop concentrés dans la région de la capitale et dans la principale région commerciale, ainsi que les observations formulées par l’OIE et le COHEP indiquant un manque d’inspecteurs du travail spécialisés dans la SST. La commission note également les indications différentes du gouvernement et de la CSI à propos du nombre d’inspecteurs du travail (141 inspecteurs pour l’un et 119 pour l’autre). A cet égard, la commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le budget du recrutement de personnel supplémentaire (dont 38 inspecteurs du travail, quatre inspecteurs en chef, deux assistants aux inspecteurs en chef, six contrôleurs techniques chargés de la gestion de la performance et un inspecteur technique en chef) a été amélioré et que des efforts sont actuellement déployés afin d’assurer une répartition géographique qui permette de mener les inspections du travail à la fréquence et avec le soin nécessaires dans l’ensemble du pays.
En ce qui concerne le nombre suffisant de visites d’inspection du travail, la commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait avec regret que, entre 2005 et 2013, la grande majorité des activités d’inspection étaient axées sur les inspections menées à la suite de plaintes. A cet égard, la commission note que, si l’on en croit les informations statistiques que le gouvernement a fournies, cette tendance s’est poursuivie en 2014, 12 193 inspections du travail ayant été menées à la suite d’une plainte, alors que 7 103 visites d’inspection régulière ont été menées cette même année. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’envisager l’élaboration d’un plan d’inspection volontariste axé sur les secteurs où la législation du travail est régulièrement enfreinte, y compris le secteur informel, l’agriculture et les maquilas. A cet égard, le gouvernement indique qu’un plan stratégique d’inspection du travail, prévu en 2016, est en cours d’élaboration et qu’une série d’inspections dans le secteur des maquilas débutera en octobre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le recrutement des inspecteurs du travail que le gouvernement s’est engagé à entreprendre. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le nombre d’inspecteurs du travail qui sont actuellement employés au sein des services de l’inspection du travail (y compris des informations sur le titre de leur emploi, leur grade professionnel, la répartition géographique, etc.).
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan stratégique de 2016 dès qu’il aura été approuvé et de fournir des informations sur les zones d’inspection prioritaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections du travail de routine et sur les inspections menées suite à une plainte. Si possible, ces statistiques devraient être ventilées par région et selon le secteur concerné.
Article 11. Moyens financiers et matériels suffisants, y compris les facilités de transport. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de doter les services de l’inspection du travail des ressources matérielles suffisantes, notamment des facilités de transport. Parmi les questions discutées au sein de la Commission de la Conférence figurent celles qu’avait précédemment soulevées la commission, telles que le fait que les parties concernées doivent payer les frais de transport des inspecteurs, ce qui prive les travailleurs qui ne disposent pas des moyens d’avoir accès aux services d’inspection.
A cet égard, la commission note l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport selon laquelle le budget visant l’achat de quatre véhicules destinés exclusivement à l’inspection du travail (ces véhicules seront répartis parmi les quatre principales villes) a été approuvé. Tout en notant le manque de ressources mentionné par le gouvernement, la commission prend note également des observations de la CSI, selon lesquelles le manque de ressources n’est pas une excuse acceptable puisque le gouvernement a pu bénéficier de divers projets de coopération internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les facilités de transport de l’inspection du travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le pourcentage du budget national attribué aux services de l’inspection du travail et de décrire les conditions matérielles dans l’ensemble des services d’inspection territoriaux, y compris les facilités de transport dont disposent les différents services d’inspection du travail dans tout le territoire.
En outre, elle prie le gouvernement de veiller à ce que les dépenses effectuées au cours des inspections du travail soient bien remboursées et de fournir des informations détaillées sur l’exécution pratique de cette obligation, y compris sur le nombre de cas où les frais ont été remboursés et le montant correspondant que les inspecteurs du travail ont perçu.
Articles 17 et 18. Nécessité d’accroître le niveau des sanctions pour violation des dispositions légales, y compris l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et de veiller à leur application par le biais de mécanismes d’application efficaces. La commission prend note des discussions qui ont lieu à la Commission de la Conférence sur la nécessité d’accroître le niveau des sanctions pour violation du droit du travail, y compris l’obstruction faite aux inspecteurs du travail, et pour en assurer l’application par des mécanismes efficaces. Elle note, d’après les observations de la CSI, que le niveau des sanctions pour violation du droit du travail n’a pas été actualisé depuis 1980, et que les peines en vigueur sont négligeables (par exemple, une amende pour violation de la SST va de 2,40 dollars à un maximum de 24 dollars et une amende pour le non-paiement des salaires minimaux va de 4,8 dollars à 48 dollars). En outre, selon la CSI, dans la plupart des cas, l’inspection du travail classe l’affaire dès que l’amende est payée sans aucune considération sur la question de savoir si les violations de la législation du travail qui ont donné lieu à une amende ont été corrigées ou si les travailleurs ont obtenu effectivement réparation.
Concernant l’application des sanctions pour violation du droit du travail, la commission note les observations formulées par la CSI selon lesquelles le gouvernement, à plusieurs reprises, n’a pas respecté le droit national du travail dans le cadre de son système d’inspection et de son système judiciaire. A cet égard, elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi d’inspection du travail prévoit des sanctions plus dissuasives, y compris en ce qui concerne l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prend note également des statistiques que le gouvernement a fournies sur les sanctions imposées en 2014 (3 082 violations détectées et 306 sanctions imposées), sans pour autant indiquer les dispositions légales auxquelles ces sanctions se rapportent, pour lesquelles les peines se sont élevées à 935 000 lempiras HNL, soit environ 42 340 dollars E.-U. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les sanctions pour non-respect de la loi soient suffisamment dissuasives et de fournir copie des dispositions législatives amendées une fois qu’elles auront été adoptées. La commission prie également le gouvernement d’expliquer l’écart entre le nombre d’infractions constatées (3 082) et le nombre de cas dans lesquels une sanction a été imposée (306). La commission le prie en outre de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’infractions constatées, les sanctions prononcées et le montant des amendes collectées, en spécifiant à quel domaine elles se rapportent (SST, travail des enfants, non-paiement de salaire, licenciement, etc.).
Assistance technique aux fins de la mise en œuvre d’un audit sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note que l’assistance technique du BIT, sollicitée par le gouvernement afin de mener un audit sur la performance de l’inspection du travail, devrait avoir lieu prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet audit et sur toute mesure prise afin d’assurer le suivi des recommandations formulées dans ce dernier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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