ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Romania (Ratification: 1957)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, qui se rapportent principalement à des points soulevés par la commission au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En outre, la commission prend note des observations de la CSI de 2014 et des commentaires du gouvernement à propos de celles-ci. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Dans sa précédente observation, la commission notait avec satisfaction qu’une série de questions soulevées auparavant étaient résolues par l’adoption de la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social). Elle notait cependant que certaines questions restaient en suspens, dont le refus du droit d’organisation à certaines catégories de fonctionnaires (art. 4) et un contrôle excessif des finances des syndicats (art. 26(2)). La commission avait également relevé certaines divergences supplémentaires entre les dispositions de la loi sur le dialogue social et la convention, s’agissant du champ d’application de la liberté syndicale faisant l’objet de l’article 3(1) (les travailleurs indépendants, apprentis, travailleurs licenciés ou retraités n’étant pas couverts), des conditions d’éligibilité des dirigeants syndicaux (art. 8), et des restrictions aux activités syndicales (interdiction des activités à caractère politique à l’article 2(2)).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Travailleurs sans contrat de travail. S’agissant du champ d’application de la liberté syndicale, la commission note l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle les travailleurs indépendants jouissent de la liberté syndicale en vertu de l’ordonnance no 26/2000 sur les associations et les fondations, et que les apprentis ont le droit de s’affilier à un syndicat au titre de la loi no 279 de 2005 sur l’apprentissage et du Code du travail. Notant que, s’agissant des retraités, le gouvernement se réfère simplement à l’ordonnance no 26/2000, la commission rappelle que la législation ne doit pas empêcher d’anciens travailleurs ni les retraités de se syndiquer s’ils le souhaitent, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat. Notant que, en l’absence de contrat de travail, les travailleurs retraités, licenciés ou sans emploi ne relèvent pas du champ d’application du Code du travail, la commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs peuvent, sous la seule réserve des statuts et règlements des syndicats, s’affilier à un syndicat ou conserver leur affiliation après qu’ils ont cessé de travailler.
Fonctionnaires. S’agissant du refus du droit d’organisation à certaines catégories de fonctionnaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle: i) l’article 4 de la loi sur le dialogue social exclut les personnes élues ou nommées à des postes tels que président, parlementaire, maire, premier ministre, ministre, président de la Cour suprême, etc.; et ii) les juges sont exclus conformément à l’article 4, mais ont le droit d’adhérer à des associations professionnelles, comme le prévoit la Charte européenne sur le statut des juges.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. S’agissant du contrôle excessif des finances des syndicats, la commission note que le gouvernement indique que, en tant que personnes morales, les syndicats sont assujettis, sans discrimination, à la législation fiscale nationale, laquelle a été adoptée après consultation des partenaires sociaux. La commission considère que les prérogatives reconnues aux organes administratifs de l’Etat par l’article 26(2) (contrôle de l’activité économique et financière et paiement des dettes au budget de l’Etat) doivent être limitées à l’obligation de présenter des rapports périodiques, aux cas de plaintes ou aux motifs sérieux de suspicion d’infractions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier l’article 26(2) de la loi sur le dialogue social afin de la rendre conforme à la convention.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. S’agissant de l’interdiction des activités politiques, la commission note que le gouvernement indique que cette interdiction est une mesure constitutionnelle ayant pour but d’assurer l’indépendance des organisations syndicales, tandis que la convention ne protège que les activités des syndicats en rapport avec les intérêts de leurs membres. La commission rappelle que, si les syndicats doivent s’abstenir de se livrer à des activités politiques de manière abusive en promouvant essentiellement des intérêts politiques, des dispositions qui imposent une interdiction générale des activités politiques des syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale et irréalistes dans la pratique, étant donné que des syndicats peuvent souhaiter, par exemple, exprimer publiquement leur avis sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier l’article 2(2) de la loi sur le dialogue social afin d’assurer le respect du principe précité.
Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur la question posée précédemment à propos des conditions d’éligibilité des dirigeants syndicaux, la commission rappelle que la condamnation pour un délit qui ne mettrait pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 8 de la loi sur le dialogue social afin d’assurer le respect de ce principe.
D’une manière générale, la commission note que le gouvernement indique que: i) à la suite d’un accord, en 2014, du Conseil tripartite national pour le dialogue social, deux groupes de travail bipartites ont été créés sur le thème des modifications de la loi sur le dialogue social et sur celui des secteurs et de la procédure de la négociation collective, mais qu’ils n’ont pu s’accorder sur un projet commun d’amendement de la législation en vigueur; et ii) une série de propositions de modifications à la loi sur le dialogue social a été soumise à l’OIT pour commentaires en 2015 et le rapport sera discuté par le Conseil tripartite national. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires à l’occasion de cette révision de la législation et que son nouveau texte sera en totale conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli à cet égard. Rappelant également que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du BIT dans le but de mettre en conformité avec la convention un projet d’ordonnance d’urgence modifiant en profondeur la loi sur le dialogue social, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer