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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - El Salvador (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, qui dénoncent des violations de la convention dans des entreprises et des institutions publiques spécifiques, et des observations de la Coordination syndicale salvadorienne (CSS), reçues le 9 septembre 2015. Par ailleurs, la commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale d’entreprise privée (ANEP), reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard des observations susmentionnées.
La commission prend également note des observations à caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2015 sur l’application de la convention par El Salvador. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin d’identifier les responsables de l’assassinat de Victoriano Abel Vega et de punir les coupables de ce crime; ii) de garantir l’autonomie totale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les instances décisionnelles paritaires et tripartites, ceci nécessitant la convocation et la constitution immédiate du Conseil supérieur du travail, qui doit être consulté sur les réformes légales nécessaires pour garantir cette autonomie. Pour ce faire, le gouvernement devrait s’abstenir de demander un consensus des confédérations et fédérations syndicales quant à la nomination de ses représentants au Conseil supérieur du travail; iii) de réexaminer de manière tripartite au sein du Conseil supérieur du travail le décret présidentiel no 86 instituant la Commission présidentielle des questions de travail; et iv) d’accepter l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention.
Au sujet du meurtre de M. Victoriano Abel Vega en janvier 2010, qui est l’objet du cas no 2923 soumis au Comité de la liberté syndicale, la commission note que le gouvernement indique que, en juillet 2015, le ministère du Travail s’est réuni avec le Procureur général de la République et que ce dernier s’est engagé à accélérer les enquêtes en cours. La commission rappelle que l’absence de jugements contre les coupables de crimes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc gravement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. Notant que plus de cinq années se sont écoulées depuis le meurtre de M. Victoriano Abel Vega, la commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les responsabilités pénales et sanctionner dans les plus brefs délais les coupables de ce crime.
A propos de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour nommer leurs représentants dans les organes de décisions paritaires ou tripartites, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) à l’exception du Conseil supérieur du travail (CST), tous les organes paritaires et tripartites du pays, y compris le Conseil supérieur des salaires, fonctionnent de manière appropriée; ii) depuis l’entrée en vigueur de la réforme des mécanismes d’élection des organes directeurs de plusieurs institutions paritaires ou tripartites, ces institutions, en particulier l’Institut salvadorien de la sécurité sociale, l’Institut salvadorien de la formation professionnelle et le Fonds social pour le logement fonctionnent normalement; iii) tant les représentants des organisations d’employeurs que ceux des organisations de travailleurs jouissent d’une pleine autonomie dans leurs activités au sein de ces organes paritaires et tripartites; et iv) les réformes susmentionnées permettent une participation équitable de toutes les organisations syndicales et d’employeurs, ces dernières représentant les petites, moyennes et grandes entreprises. La commission note aussi que, dans leurs observations, l’OIE et l’ANEP indiquent ce qui suit: i) le Président de la République continue de nommer à sa discrétion les représentants du secteur privé dans les organes paritaires et tripartites; et ii) la situation s’est aggravée depuis que cette question a été examinée à la Commission de l’application des normes, comme l’indique la nomination d’une personne non représentative du secteur privé au conseil de direction de la Banque de développement de El Salvador. La commission note que les 19 décrets adoptés le 22 août 2012 (décrets nos 81 à 99) prévoient que les représentants des employeurs qui feront partie des conseils de direction des institutions susmentionnées seront choisis et nommés par le Président de la République sur la base d’une liste ouverte de candidats des organisations patronales dont la personnalité juridique a été dûment approuvée, ces dernières devant choisir leurs candidats conformément à leurs statuts internes.
Tout en rappelant que cette question a donné lieu en juin 2013 à des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2980, la commission souligne que la pleine autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour choisir leurs représentants, prévue à l’article 3 de la convention, s’applique aussi à la désignation de leurs représentants dans les organes paritaires ou tripartites. Ainsi, les mécanismes qui donnent au pouvoir exécutif toute discrétion pour choisir ces représentants sont contraires à la convention. La commission regrette l’absence de progrès en droit et en pratique à cet égard et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les 19 décrets adoptés le 22 août 2012 afin qu’ils permettent d’appliquer les garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Quant au fait que les représentants des travailleurs n’ont pas été désignés au Conseil supérieur du travail, la commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de l’OIE et de l’ANEP au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission prend note aussi des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale de juin 2015 dans le cas no 3054. La commission constate ce qui suit: i) le règlement du conseil indique que les membres travailleurs seront désignés par les fédérations et confédérations syndicales enregistrées auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, mais qu’il n’y a pas de mécanismes spécifiques régulant cette désignation; ii) en 2013, deux regroupements de fédérations et de confédérations ont communiqué deux listes différentes de représentants; iii) le gouvernement indique qu’il a, depuis lors, cherché à ce que toutes les fédérations et confédérations parviennent à un consensus sur la désignation des représentants des travailleurs; et iv) des divergences entre les regroupements d’organisations syndicales n’ont pas permis d’aboutir à cet accord. La commission note enfin que, le 17 novembre 2015, le gouvernement a manifesté son intention de promouvoir une médiation afin de relancer les activités du conseil et a demandé l’assistance du Bureau pour désigner un médiateur. A ce sujet, la commission souhaite rappeler que: i) en vertu de l’article 3 de la convention, la nomination des représentants des travailleurs et des employeurs dans les organes paritaires et tripartites doit respecter l’autonomie des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs; ii) lorsque la désignation des représentants se fonde sur la plus grande représentativité des organisations, pour en déterminer l’organisation la plus représentative, il faudrait se fonder sur des critères objectifs préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus; et iii) tout conflit sur la désignation des représentants des travailleurs ou des employeurs devrait être tranché par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties. Notant le rôle central que joue le Conseil supérieur du travail pour développer le dialogue social dans le pays, la commission souligne la nécessité de former de toute urgence le conseil, lequel ne fonctionne plus depuis 2013. La commission veut croire que la médiation que le gouvernement a annoncée permettra de désigner les représentants des travailleurs au conseil dans de brefs délais et conformément aux garanties de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 2. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de certaines catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions de la Constitution de la République et de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit d’organisation (les membres de la carrière judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués). La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le projet de réforme de la loi sur le service public proposé en 2011 par le tribunal du service public est encore à l’examen devant la Commission du travail et de la prévoyance sociale de l’Assemblée législative; ii) la réforme de l’article 73 de la loi sur le service public passe par la réforme des articles 219 et 236 de la Constitution, ce qui suppose une procédure longue et complexe; et iii) les restrictions existantes à la législation en vigueur n’empêchent pas que, actuellement, 101 organisations syndicales soient en place dans le secteur public. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle tout d’abord que, en vertu des articles 2 et 9 de la convention, tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, doivent jouir des garanties de la convention. La commission rappelle également que sont compatibles avec la convention les législations qui disposent que les fonctionnaires de haut rang doivent former des organisations distinctes de celles des autres fonctionnaires à condition que la législation limite cette catégorie aux personnes qui exercent de hautes responsabilités de direction ou de définition de politiques. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 219 et 236 de la Constitution, ainsi que l’article 73 de la loi sur le service public, dans le sens indiqué, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Affiliation à plus d’un syndicat. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 204 du Code du travail qui interdit l’affiliation à plus d’un syndicat afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats correspondants et, s’ils le souhaitent, s’affilier simultanément à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprises. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il a créé en juillet 2015 une équipe interinstitutionnelle pour examiner la viabilité des modifications législatives demandées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Nombre minimum d'affiliés pour créer une organisation. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et l’article 212 qui dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de réforme de l’article 211 du Code du travail qui ferait passer à 20 travailleurs le nombre minimum d’affiliés est examiné depuis 2007 par la Commission du travail et de la prévoyance sociale de l’Assemblée législative. Tout en prenant note de la création de l’équipe interinstitutionnelle susmentionnée, la commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès dans la révision des dispositions susmentionnées.
Conditions requises pour obtenir la personnalité juridique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: afin de s’assurer que les membres fondateurs du syndicat n’ont pas la qualité de représentant des employeurs, la liste sur la base de laquelle l’employeur s’assure de la qualité de salarié des travailleurs ne suffit pas. Il faut aussi des bulletins de salaire ou des certificats de travail indiquant la fonction occupée par les travailleurs. Notant que les indications du gouvernement semblent montrer que, dans la pratique, on continue de demander à l’employeur de certifier le statut de salarié des membres fondateurs du syndicat, la commission rappelle à nouveau que communiquer à l’employeur le nom des affiliés peut donner lieu à des actes de discrimination à l’encontre des travailleurs qui constituent un syndicat. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail afin de garantir que la liste des affiliés au syndicat en formation ne sera pas communiquée à l’employeur.
Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat lorsque son enregistrement a été refusé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 248 du Code du travail afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le gouvernement indique à nouveau que, dans la pratique, le ministère du Travail accepte une nouvelle demande dès le lendemain du refus d’enregistrement d’un syndicat; et ii) le gouvernement fait état d’une proposition de réforme de l’article 248 du Code du travail dans le sens demandé par la commission qui a été soumise à l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans la révision de la disposition susmentionnée.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public, qui disposent qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) dans la pratique, la plupart des travailleurs étrangers dans le pays occupent des postes de direction, ce qui les empêche, en application de la législation salvadorienne, de remplir des fonctions de représentation syndicale; et ii) l’équipe interinstitutionnelle susmentionnée examinera la possibilité de réformer les dispositions susmentionnées. Rappelant que l’on devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées dans le sens indiqué.
En ce qui concerne l’invitation de la Commission de l’application des normes de la Conférence visant à ce que le gouvernement accepte l’assistance technique du Bureau afin de rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de la convention, la commission accueille favorablement la demande d’assistance que le gouvernement a formulée en septembre 2015, et espère que cette assistance aura lieu dans de brefs délais.
Enfin, la commission accueille favorablement le projet de l’OIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne qui vise à aider les pays bénéficiaires du système généralisé de préférences (SGP+) à appliquer effectivement les normes internationales du travail, El Salvador étant l’un des quatre pays couverts par le projet. La commission veut croire que les activités du projet renforceront les capacités du gouvernement de prendre les mesures demandées dans la présente observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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