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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bangladesh (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 2(xlv) de la loi sur le travail exclut certains aspects de la rémunération de la définition du «salaire», notamment les avantages en nature tel le logement. La commission rappelle aussi que l’article 345 de la loi sur le travail prévoit que, pour la détermination des salaires ou la fixation des taux minima de salaires, le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail «de nature ou de valeur égale» doit s’appliquer. Elle note que le gouvernement et la BEF indiquent que le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale est concrétisé par l’adoption de lois pertinentes et par le Conseil des salaires minima et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission note toutefois qui ni le gouvernement ni la BEF n’ont répondu à sa demande relative à la nécessité d’élargir la définition de la rémunération pour être en parfaite conformité avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La convention donne une définition large de la rémunération, laquelle inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages en espèces ou en nature» (article 1 a)). L’expression «tous autres avantages» signifie que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en raison de son travail, y compris le logement, sont pris en considération pour la comparaison des rémunérations. De telles composantes additionnelles revêtent souvent une valeur non négligeable et doivent être prises en considération dans le calcul, faute de quoi une grande partie des éléments de la rémunération susceptibles de revêtir une valeur monétaire ne serait pas prise en considération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686-687, 690-691). La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élargir le champ d’application de l’article 345 de la loi sur le travail de manière à inclure tous les aspects de la rémunération, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans cette attente, elle prie à nouveau le gouvernement d’examiner dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique aux éléments de la rémunération qui sont exclus de la définition du «salaire» contenue dans l’article 2(xlv) de la loi sur le travail, et de donner des informations sur les mesures prises en ce sens.
Articles 1 et 2. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’étude du BIT de 2008 intitulée L’écart salarial au Bangladesh et les conclusions de l’enquête de 2007 sur les salaires réalisée par le Bureau de statistique du Bangladesh font ressortir un écart de rémunération entre hommes et femmes particulièrement important et persistant. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur formel, sans produire à l’appui de cette affirmation aucune statistique ou autre information sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement reconnaît une nouvelle fois l’existence de tels écarts dans l’économie informelle et dans les petites entreprises non organisées, et il a, avec les médias, assuré un rôle pour promouvoir la réduction de ces écarts. La commission note aussi l’observation de la BEF qui reconnaît l’existence d’écarts salariaux entre hommes et femmes dans les petites économies «irrégulières» qui ne sont pas assujetties à l’inspection du travail et que le fait d’imposer le respect de la législation du travail à leurs employeurs risque d’entraîner la perte des emplois de ces femmes. La commission note que le rapport du programme par pays de promotion du travail décent 2012 relatif au Bangladesh indique qu’en 2010 le taux d’activité des femmes était de 35,98 pour cent, contre 82,51 pour cent pour les hommes, et que seuls 7,7 pour cent de ces femmes participaient à l’économie formelle, contre 14,6 pour cent des hommes (programme de promotion du travail décent au Bangladesh 2012-2015, novembre 2012, p. 4). Compte tenu du fait que 92,3 pour cent des femmes qui travaillent le font dans l’économie informelle, la commission tient à souligner que le principe de la convention s’applique à l’égard de tous les travailleurs, y compris de ceux de l’économie informelle. Elle rappelle également que, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures appropriées dans des pays où l’économie informelle occupe une large place, davantage d’informations sur l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie informelle ainsi que sur les facteurs sous-jacents qui les perpétuent sont nécessaires, de même que plus de mesures volontaristes de sensibilisation à la promotion du principe de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 665). La commission prie le gouvernement de prendre les premières mesures nécessaires pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie informelle, et qui consistent à collecter, analyser et systématiser des informations telles que des données statistiques ventilées au minimum par sexe, secteur d’activité, profession ou catégorie professionnelle, sur la nature et l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie informelle. La commission prie aussi le gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises afin d’identifier les facteurs sous-jacents qui perpétuent les écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’y remédier, notamment des études et d’autres mesures prises afin de réduire ces écarts dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur les mesures prises aux fins de l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur formel, y compris des informations détaillées sur le contenu d’éventuelles activités de formation et de sensibilisation, ainsi que sur toute décision pertinente prise par les autorités judiciaires ou administratives.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission rappelle sa précédente demande au gouvernement à propos de la sous-évaluation des salaires minima dans des secteurs où les femmes sont majoritaires, ainsi que de l’utilisation d’une terminologie sexiste dans la définition des fonctions et les ordonnances sur les salaires. La commission note que le gouvernement se dit conscient de la question des salaires minima dans les secteurs industriels où les femmes sont majoritaires et que, de ce fait, le salaire minimum du secteur du prêt-à-porter a été revu plus souvent que dans les autres industries, passant de 3 000 à 5 300 taka du Bangladesh (BDT) en 2013. La commission réitère à ce propos son précédent commentaire suivant lequel, lorsque les taux de salaire minimum sont établis par profession, il convient non seulement d’assurer l’application des mêmes taux de salaire aux hommes et aux femmes accomplissant une profession déterminée, mais également de s’assurer que les taux de salaire dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés à un niveau inférieur au taux de salaire des professions à prédominance masculine quand les travaux accomplis ont une valeur égale. La commission note en outre que le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes devrait être aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 698). Elle note enfin que le gouvernement reconnaît que le Conseil des salaires minima devrait utiliser une terminologie non sexiste pour éviter les préjugés sexistes dans la détermination des salaires pour les secteurs où les femmes sont majoritaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation s’agissant de la couverture et des taux des salaires minima. Elle le prie en particulier de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour comparer de manière objective les taux de salaire s’appliquant aux professions à prédominance masculine, en veillant à ce que, lors de la détermination des taux de salaires minima des secteurs ou professions où les femmes sont majoritaires, le travail effectué ne soit pas sous évalué. S’agissant de l’utilisation d’une terminologie non sexiste pour la définition des emplois et des professions que donnent les ordonnances sur les salaires, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour que la présence éventuelle d’une terminologie sexiste dans les ordonnances sur les salaires minima puisse faire l’objet d’un traitement d’ensemble.
Mise en œuvre du mécanisme de fixation des salaires. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer l’application effective de l’article 345 de la loi sur le travail qui prévoit que, pour la détermination des salaires ou la fixation des taux minima de salaires, le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail «de nature ou de valeur égale» doit s’appliquer. Elle prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE) est habilité à faire appliquer les dispositions relatives au paiement des salaires figurant dans la loi sur le travail, et que le Département du travail (DOL) dispense, par le truchement de ses instituts des relations professionnelles (IRI) et ses centres de bien-être professionnel, une formation sur le thème du paiement des salaires à l’intention des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement, avec notamment un cours permanent intitulé «Salaires: Paiement des salaires». Elle note aussi que le gouvernement indique que des séminaires et ateliers de sensibilisation ont été organisés à l’intention de juristes, juges et hauts fonctionnaires, et qu’il a sollicité du BIT une assistance technique relativement à la fixation des salaires et aux questions connexes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le mandat du DIFE s’agissant de la mise en application des dispositions relatives au paiement des salaires, et notamment des informations détaillées sur les inspecteurs eux mêmes, par exemple sur la portée de leurs mandats individuels ainsi que sur les éventuels programmes de formation qu’ils peuvent suivre pour leur permettre de faire appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les usines et les établissements. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre une copie du matériel didactique du cours «Salaires: Paiement des salaires» dispensé dans les IRI et les centres de bien-être professionnel, en indiquant les chapitres dans lesquels sont promus les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le matériel de formation utilisé pour les séminaires de sensibilisation destinés aux agents du judiciaire et de l’administration. Se félicitant de la demande d’assistance technique dans ce domaine adressée au BIT par le gouvernement, la commission espère que cette assistance sera fournie dans un proche avenir et portera aussi sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, au Bangladesh, la fixation des salaires relève au minimum de trois mécanismes: la Commission salariale des cadres et agents de l’administration; la Commission des salaires et de la productivité pour les entreprises du secteur public; et le Conseil des salaires minima pour les travailleurs du secteur privé. Elle note également que le gouvernement indique que ces trois mécanismes fonctionnent sur un mode tripartite. S’agissant du processus de fixation des salaires des salariés du secteur public, le gouvernement indique que les travailleurs sont consultés au moyen de questionnaires structurés et d’autres procédures de collecte de données, après quoi les données sont recueillies auprès de travailleurs, syndicalistes et membres de la direction sélectionnés. La commission note également que le gouvernement indique que le Département du travail dispense aux partenaires sociaux une formation portant sur les dispositions pertinentes de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus de fixation des salaires dans les trois entités précitées, par exemple les informations demandées aux associations de travailleurs et d’employeurs au cours du processus de fixation des salaires et l’utilisation faite de ces informations au dernier stade de la fixation des salaires. La commission demande également des informations détaillées sur la manière dont est assurée la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au cours des travaux de ces instances tripartites et de la formation dispensée par le Département du travail aux partenaires sociaux.
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