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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Haiti (Ratification: 1958)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la traite des personnes et sur les autres mesures prises pour combattre la traite. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle constate cependant qu’en avril 2014 la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée. La commission note avec intérêt que la loi définit la traite des personnes à des fins d’exploitation et prévoit des peines de prison allant de sept à quinze ans (art. 1, 11 et suivants) – peines qui peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes. La loi contient en outre des dispositions concernant la prévention; les règles régissant les enquêtes, les poursuites, la répression et la sanction des auteurs du délit; la protection et l’aide aux victimes; la promotion de la coopération nationale et internationale. La loi prévoit également la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes, organisme interministériel et sectoriel qui a notamment pour mission de coordonner l’ensemble des activités de lutte contre la traite, de prévenir, de combattre la traite sous toutes ses formes et de garantir la protection des victimes (art. 2-7). Sera également créé un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, avec un accent particulier sur l’assistance aux victimes (art. 7).
La commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes permettra de combattre de manière plus efficace ce fléau et que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble des volets de la loi. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées à cet égard et en particulier sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Prière également d’indiquer si le Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes a été créé et sur la manière dont il garantit la protection des victimes et leur apporte l’assistance prévue dans la loi. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours ainsi que sur les condamnations prononcées sur la base de la loi de 2014.
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