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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Législation d’application et autres mesures. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les questions de destination et les autres éléments ayant trait au rapatriement des marins sont réglés par voie de conventions collectives et que les armateurs, qui doivent assumer la charge de ces coûts, doivent avoir mis en place un système d’assurance pour les couvrir. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les instruments législatifs qui établissent ces prescriptions et de fournir un exemple de convention collective fixant les conditions applicables au rapatriement des gens de mer.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:
Article 3. Législation d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus de précisions sur les consultations qui ont pu être menées avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en vue d’élaborer des règlements concernant le logement des équipages et en assurer l’application, et de communiquer le texte de toute législation qui aurait ainsi été adoptée dans ce domaine.
Article 5. Inspection du navire en cas de plainte. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui prescrivent une inspection du logement des équipages d’un navire lorsqu’une plainte a été déposée par une organisation de gens de mer.
Article 6, paragraphe 2. Aménagement et construction. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions interdisent toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles des machines et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les toilettes.
Article 10, paragraphe 1. Postes de couchage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient que les postes de couchage seront situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire.
Article 11, paragraphe 1, article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 12. Réfectoires, emplacement sur un pont découvert et moyens de lavage et de séchage. La commission avait noté que, contrairement aux présentes dispositions de la convention, les articles 2.3.1, 2.6.1 et 2.8.1 du règlement sanitaire ne prévoient pas de réfectoire, d’emplacement sur un pont découvert pour la récréation de l’équipage et de moyens de lavage et de séchage pour tous les navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées du règlement sanitaire conformes à la convention.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. La commission avait noté que les articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire autorisent une réduction du nombre des installations sanitaires sur les navires qui effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas huit heures. Elle avait rappelé toutefois que l’article 13, paragraphe 5, de la convention autorise des dispositions spéciales ou une réduction du nombre des installations sanitaires requises uniquement pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions du règlement sanitaire susmentionnées conformes à la convention.
Article 15, paragraphe 2. Local servant de bureau. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui prévoient que, à bord des navires jaugeant plus de 3 000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine seront aménagés et meublés pour servir chacun de bureau.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les résultats d’inspections faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées en matière de logement des équipages, et des copies de formulaires d’inspection et de listes de contrôle utilisés actuellement.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 7, paragraphe 2. Locaux de récréation. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les locaux de récréation soient équipés au minimum d’une bibliothèque et d’installations pour la lecture, la correspondance et les jeux.
Article 8, paragraphe 6. Moyens de laver, de sécher et de repasser le linge. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les navires disposent de moyens de laver, de sécher et de repasser le linge.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les conclusions des inspections, les clauses pertinentes des conventions collectives ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 3. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’un département chargé des enquêtes maritimes sera créé au sein de l’administration maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le département chargé des enquêtes maritimes, une fois qu’il aura été créé, ainsi que sur les conclusions des recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques sur les dangers liés à l’emploi maritime.
Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à cet article de la convention et de fournir des copies des textes pertinents.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement affirme que les principales compagnies maritimes du pays participent à la mise en œuvre de programmes de prévention des accidents du travail, qui sont gérés par l’administration maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes établis en la matière, en indiquant comment la coopération et la participation des armateurs, des gens de mer, de leurs organisations et des autres organismes intéressés sont garanties.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions prises, ainsi que des statistiques sur le nombre d’accidents du travail signalés.
Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Législation et autres mesures. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 148 de la Constitution, «les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie doivent faire partie intégrante du système législatif de la République» et que toutes les conventions de l’OIT ratifiées par l’Azerbaïdjan ont le même poids que le droit national. La commission souhaite néanmoins rappeler que les Etats ayant ratifié la convention ont pour obligation de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs lois et pratiques nationales en conformité avec les dispositions des conventions internationales du travail.
Article 2 a) ii). Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau de déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code de la marine marchande du 22 juin 2001 ne comporte aucune disposition concernant l’établissement de documents d’emploi des gens de mer. En l’absence de réponse, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment l’équivalence dans l’ensemble est assurée avec l’article 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui prévoit que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, document qui ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas transmis copie de la convention collective conclue entre la direction et le personnel de la Société publique caspienne de la marine marchande, comme demandé dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de cette convention collective.
Article 2 d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 2 d) de la convention est mis en œuvre par les dispositions du Code du travail, sans pour autant les indiquer avec précision. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions exactes de la législation nationale qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 2 d) ii) de la convention et de décrire les procédures existantes, le cas échéant, qui permettent d’examiner les plaintes relatives à l’engagement sur son territoire de gens de mer, tant azerbaïdjanais qu’étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.
Article 2 e). Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement fait référence aux paragraphes 1.2 à 1.17 du Règlement sur la certification des équipages de la marine marchande en tant que mesures mettant en œuvre les prescriptions de la convention en matière de formation professionnelle des gens de mer. Elle note également que la section III de ce règlement contient les éléments couverts par les activités de formation et les brevets, conformément à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (Convention STCW). La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les activités de formation des gens de mer (programme, durée, financement) et des établissements de formation concernés, comme demandé dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation des gens de mer.
Articles 2 f) et 4. Inspection des navires. La commission note que le gouvernement affirme que le décret no 59 du Cabinet des ministres du 4 avril 2013 est le principal instrument donnant effet aux dispositions de la convention en matière d’inspection des navires. Elle note également que l’administration maritime compte actuellement neuf inspecteurs ayant mené 526 inspections de contrôle par l’Etat du port et 171 inspections de contrôle par l’Etat du pavillon pendant la période à l’examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur: i) l’organisation et le fonctionnement des services chargés de l’inspection périodique des conditions de travail et de vie à bord des navires immatriculés en Azerbaïdjan (par exemple, conclusions des visites d’inspection, nombre et nature des plaintes reçues et des mesures prises); et ii) les mesures prises, y compris celles visant à retenir le navire, afin de mettre bon ordre aux conditions à bord de navires battant pavillon étranger mouillant dans des ports azerbaïdjanais qui sont manifestement dangereuses pour la santé ou la sécurité des gens de mer.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment par exemple le nombre de gens de mer couverts par la législation en vigueur, et de transmettre copie de toute liste de vérification normalisée pour les inspections ou formulaire de rapport d’inspection, ainsi que des conventions collectives applicables et des rapports d’activité des autorités portuaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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