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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Philippines (Ratification: 1953)

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Article 2 de la convention. Critères d’enregistrement des syndicats dans le secteur public. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations du syndicat SENTRO selon lesquelles les critères d’enregistrement dans le secteur public sont beaucoup trop stricts; le gouvernement indique que les règlements d’application (IRR) de l’ordonnance no 180, qui constituent la législation qui régit les relations du travail dans le secteur public, sont en cours de révision par le groupe de travail technique du Conseil tripartite de gestion du travail dans le secteur public (PSLMC), qui est chargé de simplifier les modalités de création de syndicats dans le secteur public, afin de promouvoir l’auto organisation dans ce secteur. Le gouvernement souligne également que le taux de syndicalisation dans le secteur public a atteint un niveau record en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la révision des critères d’enregistrement des syndicats dans le secteur public et de communiquer copie de toute nouvelle réglementation adoptée.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des autorités publiques. La commission observe que conformément à l’article 226 du Code du travail, le Bureau des relations du travail et les divisions du travail des bureaux régionaux du Département du travail et de l’emploi (DOLE) ont le pouvoir originel et exclusif d’intervenir, soit de leur propre initiative soit à la demande de l’une ou l’autre des parties, dans tous les conflits entre syndicats et à l’intérieur d’un même syndicat, et dans tous les différends, plaintes ou problèmes liés aux relations entre les travailleurs et la direction dans tous les lieux de travail, à l’exception des problèmes soulevés par la mise en œuvre ou l’interprétation des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 226 du Code du travail, y compris des exemples des différends portés devant le Bureau des relations du travail, et d’indiquer toutes circonstances dans lesquelles les recours à ce mécanisme peuvent déboucher sur un arbitrage obligatoire.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 105e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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