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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Sri Lanka (Ratification: 1995)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté que l’article 32(2) de la loi sur les conflits du travail, telle qu’amendée par la loi no 39 sur les conflits du travail (modifiée) de 2011, dispose que les grèves en relation avec des conflits du travail dans un secteur d’activité essentiel sont possibles à condition qu’un préavis écrit soit donné au moins vingt et un jours avant la date du début de la grève; et que l’article 43(1) de ladite loi dispose que toute personne qui commet une infraction à cette loi sera condamnée, après comparution sommaire devant un magistrat, à une amende qui ne pourra pas être supérieure à 5 000 roupies sri-lankaises (LKR) ou à une peine d’emprisonnement maximale de douze mois, ou à la fois à cette amende et à la peine d’emprisonnement. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail afin d’en assurer la conformité avec la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la question sera traitée par le Conseil national consultatif du travail (NLAC), avec la participation des ministères concernés. Rappelant qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur ayant participé à une grève pacifique, et que des peines d’emprisonnement ou des amendes ne peuvent être envisagées que si, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres graves infractions à la législation pénale ont été commis, et qu’elles ne peuvent être imposées qu’en application de la législation qui sanctionne de tels actes, telle que le Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail afin d’assurer le respect de ces principes.
La commission avait précédemment noté que l’article 48 de la loi sur les conflits du travail dispose que par «secteur d’activité essentiel», il faut entendre un secteur d’activité qui est déclaré, par ordonnance du ministre et publication au Journal officiel comme un secteur d’activité essentiel à la vie de la communauté. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute ordonnance de ce type rendue par le ministre. D’après le gouvernement, aucune ordonnance n’a été émise récemment concernant les services essentiels. La commission note également la référence du gouvernement aux conclusions de 2008 du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2519, dans lequel ledit comité notait avec satisfaction que la liste des services essentiels prévue par le décret d’urgence (dispositions diverses et pouvoirs) a été abrogée. La commission note également l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2012 selon laquelle la longue liste de services abrogée a été remplacée par une définition vaste et illimitée, qui autorise le président à interdire toute organisation qui empêcherait, ferait obstruction ou retarderait la production ou la livraison dans un service «qui est d’utilité publique ou est essentiel à la sécurité nationale ou à la préservation de l’ordre public ou de la vie de la communauté et inclut tout département du gouvernement ou de la branche concernée». La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui définissent ou énumèrent les services considérés comme étant des services essentiels, ainsi que toute procédure en place pour examiner ou contester de telles définitions ou énumérations.
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