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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Ecuador (Ratification: 1975)

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Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. La commission note que le gouvernement se réfère d’une manière générale à certaines maladies professionnelles mentionnées dans le Code du travail ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante, conformément au règlement de sécurité pour l’utilisation de l’amiante. Il se réfère également au règlement sur l’assurance générale des risques du travail, dont la première annexe recense une série d’agents pouvant provoquer un cancer professionnel, mais où il n’est nullement fait mention d’une interdiction ou de l’autorisation de l’utilisation de cette substance. La commission rappelle au gouvernement que tout Membre qui ratifie la présente convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les substances et agents auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou sujette à autorisation ou à contrôle ainsi que la procédure selon laquelle s’effectue la détermination périodique de ces substances et agents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle façon a été prise en considération l’information la plus récente contenue dans les recommandations pratiques ou guides de l’OIT, ou d’autres organismes compétents, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition minimum compatible avec la sécurité. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations sollicitées dans la demande antérieure. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire porter effet à cet article de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le règlement de fonctionnement des services médicaux d’entreprise approuvé par accord ministériel no 1404 du 17 octobre 1978, dont les articles 4 et 5 établissent l’obligation d’organiser des services médicaux dans les entreprises. D’une manière similaire, le règlement de sécurité radiologique, approuvé par décret exécutif no 3640 du 8 août 1979, énonce sous son article 112 l’obligation de soumettre les travailleurs à des examens médicaux avant de prendre leur emploi et pendant la période de leur emploi. La commission note cependant que, si ledit règlement prévoit des examens avant et pendant la durée de l’emploi, il ne contient pas de dispositions prévoyant des examens médicaux après la durée de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens garantissant que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux et biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cet article de la convention.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il fera appel à l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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