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La commission prend note des rapports adressés par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Garanties concernant la signature du contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait cru comprendre que la législation ne comportait aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de ces dispositions législatives. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 530 (1) de la loi fédérale du travail, le Procureur fédéral de la défense du travail (PROFEDET), qui compte des délégations dans chaque entité fédérative, a, entre autres fonctions, celle de représenter ou de conseiller les travailleurs et leurs syndicats, à condition qu’ils le demandent à une autorité, au sujet des questions ayant trait à l’application des normes du travail. La commission note néanmoins qu’il n’y a pas de disposition spécifique pour appliquer la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie fermement le gouvernement d’indiquer comment on garantit aux gens de mer les facilités prévues dans cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 3 (10). Mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Conditions pour dénoncer le contrat. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 195 de la loi fédérale du travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le contrat d’engagement contient obligatoirement les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, c’est-à-dire: i) s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, la date fixée pour l’expiration du contrat; ii) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après son arrivée à cette destination; et iii) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l’armateur que pour le marin, comme l’exige cet article de la convention.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que plusieurs articles du chapitre VI du règlement de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le rôle d’équipage est l’une des conditions requises pour autoriser des navires et des engins navals à toucher à un port et à le quitter. Tout en notant l’absence de dispositions dans le règlement précisant si le contrat d’engagement doit être transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle, conformément à l’article 7 de la convention, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter effectivement cette disposition de la convention.
Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir que le marin peut se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. A ce sujet, la commission note que l’article 194 de la loi fédérale du travail dispose que les conditions de travail doivent être énoncées par écrit, que le texte de ces conditions doit être remis à chaque partie, et qu’un autre exemplaire sera adressé à la capitainerie du port ou au consulat mexicain le plus proche, et le quatrième exemplaire à l’inspection du travail du lieu où ces conditions ont été établies. Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de cette loi dispose que l’employeur est tenu d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux où le travail est accompli le texte complet de la ou des conventions collectives du travail en vigueur dans l’entreprise. La commission prend note avec intérêt de cette information.
Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 209 (III) de la loi fédérale du travail, selon lequel il ne peut pas être mis un terme à la relation de travail lorsque le navire est à l’étranger dans des zones non habitées ou dans un port, lorsque dans ce port le navire est exposé à des risques par suite d’intempéries ou d’autres circonstances, n’est pas en conformité avec cette disposition de la convention qui prévoit que le contrat d’engagement peut prendre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis soit observé. Le gouvernement indique à ce sujet que le paragraphe de cet article n’a pas pour but d’empêcher de mettre un terme à un contrat mais de protéger le travailleur dans des situations de risque, lorsqu’il se trouve à l’étranger, dans une zone non habitée ou dans une situation d’intempérie, afin de garantir sa sécurité et sa santé. La commission constate que cette explication ne répond pas à sa demande en ce sens que la cessation du contrat d’engagement doit être accomplie dans tout port de chargement ou de déchargement du navire. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission prend note de l’exemplaire que le gouvernement a communiqué du nouveau livret d’identité maritime, qui inclut des espaces destinés à la constatation des services assurés à bord, y compris les dates d’embarquement et de débarquement. Néanmoins, la commission note que cet exemplaire du livret maritime ne contient pas d’espace pour indiquer l’expiration ou la résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout licenciement soit inscrit dans le document délivré au marin, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec les dispositions de l’article 14 de la convention.
Convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 6 de la convention. Frais de rapatriement. La commission renvoie aux observations qu’elle formule à ce sujet sur l’application de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à cet article de la convention. A ce sujet, la commission note que les articles 27 et 28 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes disposent que le capitaine du navire est responsable de la sauvegarde des biens laissés à bord, ainsi que de l’équipage, des passagers, du chargement et des actes juridiques qu’il effectue, et qu’il exerce son autorité sur les personnes et les biens qui se trouvent à bord. La commission prend note de cette information.
Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des dispositions prévoyant que les statistiques concernant les accidents du travail à bord des navires précisent dans quelle partie du navire (par exemple, pont, machines ou locaux du service général) et en quel lieu (par exemple, en mer ou dans un port) l’accident s’est produit. La commission note que, selon le gouvernement, la norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 est en cours d’actualisation. La commission note que cette norme s’applique à tous les lieux de travail sans préciser comment elle s’applique dans les cas d’accidents survenus à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques sur les accidents du travail soient élaborées conformément aux dispositions de cet article de la convention.
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission rappelle que cet article de la convention dispose que des recherches doivent être entreprises sur l’évolution générale des accidents et sur les risques propres au travail maritime que les statistiques révèlent, afin d’avoir une base solide pour prévenir les accidents qui sont dus aux risques propres au travail maritime. La commission note que les informations fournies par le gouvernement à ce sujet sont d’ordre général et qu’il ne fait pas mention de recherches entreprises sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. Depuis de nombreuses années, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Manuel de sécurité de l’équipage est en cours de modification. La commission note que, selon le gouvernement, le manuel est élaboré et révisé par les entreprises de navigation ou les exploitants des navires, conformément aux principes directeurs de la norme officielle mexicaine NOM 036 SCT4 2007 relative à l’administration de la sécurité opérationnelle et à la prévention de la contagion par les navires et les engins navals et que l’autorité maritime ne fait que vérifier le manuel. La commission note que la norme officielle dont le gouvernement fait mention ne contient pas de dispositions sur des aspects concrets en vue de la prévention d’accidents propres au travail maritime, par exemple les aspects structurels des navires, les machines, les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, la prévention et l’extinction des incendies, les ancres, chaînes et câbles, les cargaisons dangereuses et lest, et l’équipement individuel de protection des gens de mer. Constatant les lacunes que comporte la législation mexicaine à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les normes de prévention des accidents et de protection de la santé au travail applicables aux gens de mer précisent ces aspects.
Article 6, paragraphes 3 et 4. Mesures de contrôle de l’application. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités chargées de l’inspection soient familiarisées avec le travail maritime et ses usages, et que le texte ou des résumés des dispositions légales sur la prévention des accidents soient mis à la disposition des marins. La commission note que, selon le gouvernement, pour réaliser des inspections sur des navires et des plates-formes en mer, les inspecteurs doivent disposer du «livret maritime», qui est délivré aux personnes ayant suivi le «cours de base de sécurité sur les plates-formes et les barges» dispensé par l’Autorité de tutelle chargée de la formation et du renforcement des capacités du personnel de la Marine marchande nationale (FIDENA). Le gouvernement indique aussi que l’article 132 (XVIII) de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs sont tenus d’afficher visiblement et de diffuser sur les lieux de travail les dispositions pertinentes des règlements et des normes officielles mexicaines en matière de sécurité, de santé et de milieu de travail, ainsi que le texte complet de la ou des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise; de plus, les travailleurs doivent être informés des risques et dangers auxquels ils sont exposés. La commission prend note de cette information.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’application des programmes visant à prévenir les accidents du travail des gens de mer qui sont dus à leur emploi ou qui surviennent en cours d’emploi. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement communique à nouveau des informations sur la législation, les règlements et les programmes de santé d’application générale, alors que la convention requiert des programmes maritimes spécifiques qui doivent être établis en collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre en œuvre des programmes permettant d’appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Moyens et services de bien-être dans les ports et à bord des navires. Réexamen des moyens et services de bien-être. Coopération internationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les moyens et services fournis par les Maisons de la marine en place dans différents ports du pays. La commission avait demandé aussi au gouvernement d’indiquer comment sont garantis, dans la législation et dans la pratique, que les moyens et services de bien-être pour les gens de mer sont réexaminés fréquemment, et d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne la coopération internationale exigée par l’article 6 de la convention. En l’absence de nouvelles informations sur ces questions, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention.
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Article 4 c). Droit de consulter un médecin. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales garantissant aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, qu’il s’agisse de ceux de l’Etat du pavillon ou d’un pays tiers. Tout en notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie fermement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, lorsque cela est possible.
Article 5, paragraphes 4 et 5. Inspection à des intervalles réguliers de la pharmacie de bord. Vérification des étiquettes. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition dans la législation et les réglementations maritimes nationales ne donne effet aux conditions requises sur l’inspection de la pharmacie de bord à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois, sur la vérification des étiquettes avec les dates de péremption et sur les conditions de conservation de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord. En l’absence de nouveaux éléments sur ces questions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille au respect et à l’application effective de cet article de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48 du règlement de l’inspection de la sécurité maritime dispose que les navires autorisés pour la navigation de cabotage comptent des équipements de radiocommunication. Le gouvernement indique aussi que la législation mexicaine ne contient pas de dispositions spécifiques sur ces questions. La commission rappelle au gouvernement que la présence d’un équipement de radiocommunication à bord ne suffit pas à elle seule pour garantir la disponibilité de consultations médicales dans les navires de haute mer à toute heure et gratuitement sous la forme et dans les conditions exigées par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission note que le règlement sur l’inspection de la sécurité maritime publié le 12 mai 2004, qui a remplacé le règlement du service de l’inspection navale (pont) de 1945 qui exigeait qu’un navire transportant plus de 50 personnes et effectuant un trajet de plus de 24 heures compte à son bord un chirurgien, ne prévoit plus la présence d’un médecin à bord des navires auxquels il s’applique. Le gouvernement indique que l’article 204, paragraphe VIII, de la loi fédérale du travail dispose que les employeurs ont l’obligation de transporter à bord du navire le personnel et le matériel de soins prévus par les lois et dispositions concernant les communications par voie maritime. La commission note que cette disposition ne précise pas quels navires ou catégories de navires doivent compter parmi les membres de leur équipage un médecin, en tenant compte notamment de facteurs tels que la durée, la nature et les conditions de voyage et le nombre des marins à bord. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 9. Personnes en charge des soins. Dans des commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cours de formation médicale destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les écoles nautiques de Mazatlán, Tampico et Veracruz, ainsi que le centre éducatif de Campeche, proposent des cours de premiers secours et de soins médicaux. Le gouvernement indique aussi que, en application de l’article 49 (VI) du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent faciliter la formation continue en interne des responsables des services préventifs de la médecine du travail. La commission rappelle que les cours de formation doivent être agréés par l’autorité compétente et être fondés sur le contenu de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destiné à servir de guide – Guide international de formation maritime publié par l’OMI –, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne donne pas effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 49 du règlement fédéral sur la sécurité et la santé au travail régit la prestation de soins préventifs de médecine du travail internes et externes. La commission note que cette norme a un caractère général et ne contient pas de dispositions déterminant le type de navires dans lesquels doit être prévue la construction d’une infirmerie distincte et décrivant les caractéristiques d’une infirmerie à bord d’un navire, conformément aux prescriptions de cet article de la convention. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Article 2, paragraphe 1 c), de la convention. Rapatriement du marin en cas de maladie ou d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article 204 (VII) de la loi fédérale du travail, l’employeur est tenu de prendre en charge l’alimentation, le logement et le traitement médical du marin en cas de maladie ou d’accident, mais que cela n’inclut pas l’obligation de payer les frais de rapatriement du marin. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le paragraphe IX de cet article dispose que l’employeur est tenu de rapatrier ou de transférer les travailleurs vers le lieu convenu avec ces derniers, sauf dans le cas d’un licenciement pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’employeur. Rappelant que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit rapatrier le marin en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention.
Article 2, paragraphe 1 e) et f). Rapatriement du marin lorsque l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles à son égard. Navire faisant route vers une zone de guerre. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui garantissent le droit du marin au rapatriement en cas de faillite de l’armateur ou de vente du navire ou quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes dispose que, dans le cas où un navire battant pavillon étranger se trouve sur les voies navigables mexicaines et lorsque l’autorité maritime compétente suppose que l’équipage a été abandonné ou qu’il existe un risque pour la vie ou l’intégrité physique de l’équipage, on applique la procédure de coordination des compétences des autorités administratives en cas d’abandon d’équipages étrangers à bord de navires étrangers. La commission note que l’article 33 de la loi sur la navigation et le commerce maritimes porte sur les navires battant pavillon étranger, alors que la convention s’applique aux navires battant pavillon de l’Etat. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer embarqués dans les navires enregistrés au Mexique ont le droit d’être rapatriés dans les situations prévues dans les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 1 g). Cessation ou suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions de la législation nationale concernant le droit du marin au rapatriement en cas de cessation ou d’interruption de son emploi conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi fédérale du travail, telle que modifiée en 2012, garantit le rapatriement des marins en actualisant les sanctions imposées aux employeurs lorsqu’ils ne s’acquittent pas des frais découlant de ces obligations. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission prie donc fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des marins au rapatriement dans les situations prévues dans cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale des périodes d’embarquement. Depuis de nombreuses années, la commission signale à l’attention du gouvernement l’absence de dispositions relatives à la durée maximale du service à bord qui donne droit au rapatriement. En l’absence de progrès sur ce point, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Destinations de rapatriement. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions donnant aux gens de mer le droit de choisir parmi plusieurs destinations le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 196 de la loi fédérale du travail dispose que, lorsque le contrat de travail écrit est à durée déterminée ou indéterminée, le port où le travailleur doit être rapatrié est indiqué et, en l’absence de cette disposition, il est rapatrié vers l’endroit où il a embarqué. La commission note que cet article dispose seulement que le port de rapatriement des marins sera indiqué, mais qu’il ne dispose expressément ni le fait que les marins pourront choisir le lieu vers lequel ils doivent être rapatriés ni les destinations parmi lesquelles ils pourront choisir le lieu de rapatriement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Articles 4 et 5. Responsabilité de l’armateur d’organiser le rapatriement du marin. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour garantir pleinement l’observation de ces articles de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 a) de la loi fédérale du travail dispose que le rapatriement est à la charge de l’employeur qui a engagé les travailleurs dans le cas où les travailleurs mexicains qui fournissent des services en dehors du pays ont été engagés sur le territoire national. La commission note que cet article s’applique seulement aux travailleurs mexicains assurant des services à l’étranger, alors que la convention s’applique à tous les marins embarqués à bord d’un navire de mer immatriculé sur le territoire de l’Etat Membre. La commission note aussi que cette norme ne prévoit pas les points suivants visés par la convention: i) l’autorité compétente doit assumer les frais du rapatriement si un armateur omet de prendre les dispositions nécessaires pour le rapatriement (article 5, paragraphe 1 a)); ii) le transport aérien est le mode normal de transport en vue du rapatriement du marin (article 4, paragraphe 1); et iii) les frais de rapatriement à la charge de l’armateur doivent inclure non seulement le voyage, mais aussi le logement, la nourriture, la rémunération, les indemnités et le traitement médical si nécessaire du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement (article 4, paragraphe 4). La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec ces dispositions de la convention.
Article 6. Passeport et autre pièce d’identité. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de préciser comment on garantit aux gens de mer sur le point d’être rapatriés qu’ils pourront obtenir leur passeport et autres pièces d’identité aux fins de leur rapatriement. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’Institut national des migrations (INM) effectue les démarches nécessaires pour obtenir ces documents et permettre le rapatriement des personnes qui le souhaitent. Tout en rappelant que cette disposition de la convention a pour objectif de garantir que le marin peut conserver son passeport et toute autre pièce d’identité afin d’exercer son droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer effectivement cet article de la convention.
Article 7. Congés payés. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques garantissant que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis. En l’absence d’informations pertinentes à ce sujet, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’application effective de cet article de la convention.
Article 12. Disponibilité du texte de la convention dans une langue appropriée. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière le texte de la convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le territoire du Membre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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