ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note, selon l’information du gouvernement dans son rapport, que la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes est réalisée dans tous les secteurs de l’emploi et de la profession et que l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017 ont pour effet d’accroître la participation des femmes à des activités traditionnellement exercées par des hommes. En outre, la commission prend note avec intérêt de la ratification de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prend également note du rapport institutionnel du ministère de la Femme dans lequel sont exposés plusieurs objectifs visant à permettre aux femmes d’intégrer le marché du travail. La commission observe néanmoins, selon les données du Bureau national de statistiques, que le taux d’emploi des hommes et des femmes en 2014 s’est élevé à 68,7 et 46,1, respectivement, tandis que le taux de chômage s’est élevé à 4,5 pour les hommes et à 9,5 pour les femmes, et qu’une nette ségrégation professionnelle persiste. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les effets concrets des mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017, ainsi que sur les mesures prises par le ministère de la Femme pour augmenter la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les secteurs majoritairement occupés par des hommes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, par secteur et par niveau d’emploi.
Accès à la formation. La commission note, selon les informations du gouvernement, que la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017 a permis d’augmenter la participation des femmes aux études universitaires et à la formation technique. Le gouvernement indique aussi que, entre 2009 et 2014, 12 520 femmes ont été formées dans des secteurs majoritairement occupés par des hommes, entre autres les suivants: mécanique automobile (1 030 femmes), entretien électronique (3 970 femmes) et électrique (3 531 femmes) et la maçonnerie. En conséquence de quoi, entre 2012 et 2015, la participation des femmes au marché du travail a augmenté de 2 pour cent, néanmoins, le gouvernement n’indique pas dans quels secteurs. Le gouvernement souligne en outre que les femmes représentaient 65,26 pour cent des étudiants dans l’enseignement supérieur en 2011, et qu’il y avait, en 2013, 100 hommes inscrits contre 170 femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à accroître la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, y compris dans des secteurs qui sont traditionnellement occupés par des hommes, et de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les obstacles et les difficultés rencontrées.
Le VIH et le sida. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que des ateliers de sensibilisation ont été organisés sur les droits au travail des travailleurs affectés par le VIH et le sida. Grâce à ces activités, 17 entreprises se sont engagées à mettre en œuvre des politiques antidiscriminatoires liées au VIH. Le gouvernement indique également que 233 visites d’évaluation et de contrôle ont été effectuées dans des entreprises privées, y compris dans les zones franches d’exportation. De même, des activités de formation ont été réalisées au ministère du Travail afin d’améliorer les connaissances, les comportements et les pratiques, et pour unifier les critères avec l’inspection du travail en ce qui concerne le VIH et le sida. Des ateliers ont également été conduits dans les laboratoires pour que le dépistage du VIH demandé par les entreprises ne soit pas réalisé. En outre, l’Unité technique professionnelle de service intégral (UTELAIN) du ministère du Travail vient en aide aux personnes vivant avec le VIH et le sida. En outre, le gouvernement mentionne un cas de licenciement discriminatoire fondé sur le statut VIH, dans lequel l’inspection du travail est intervenue pour faire réintégrer le travailleur licencié. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le statut VIH et le sida, et sur les éventuelles plaintes de discrimination liée au VIH et au sida déposées et les résultats de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport institutionnel de 2014 du ministère de la Femme présente les activités de formation des inspecteurs du travail concernant l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le type de formations dispensées aux inspecteurs du travail et sur les infractions relevées par ces derniers concernant tous les aspects liés à l’application de la convention, et les mesures prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer