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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Republic of Korea (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations, reçues le 4 septembre 2015, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération coréenne des employeurs (KEF), ainsi que des observations de la KEF soumises par le gouvernement avec son rapport.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, mai-juin 2015)

La commission prend note des conclusions et du débat qui s’est ensuivi lors de la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2015, y compris des informations écrites fournies par le gouvernement. Elle note également que, dans leurs observations, l’OIE et la KEF réitèrent les déclarations qu’elles ont faites devant la Commission de la Conférence. Tout en notant que le gouvernement a pris diverses mesures pour réviser, actualiser et promulguer une législation visant à mettre fin aux inégalités sur le marché du travail et à résoudre les problèmes liés à la discrimination, la Commission de la Conférence a étudié les problèmes, qui se posent de longue date, liés à l’application de la convention en ce qui concerne les travailleurs migrants, la discrimination basée sur des préjugés sexistes et la discrimination en matière de liberté d’expression, qu’il convenait de résoudre. La Commission de la Conférence a en particulier invité instamment le gouvernement à examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact de la nouvelle législation sur la possibilité de changer de lieu de travail et, si nécessaire, d’ajuster les programmes existants afin d’assurer une protection appropriée des travailleurs migrants. Elle a également invité instamment le gouvernement à s’assurer que les droits des travailleurs migrants sont effectivement respectés en ce qui concerne le changement de lieu de travail et les horaires de travail, y compris au moyen de visites d’inspection régulières sur les lieux de travail et de rapports annuels. S’agissant de la protection contre la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, en particulier en ce qui concerne les travailleurs non réguliers, y compris les femmes occupant un emploi à temps partiel ou de courte durée, la Commission de la Conférence a invité instamment le gouvernement à examiner l’impact des réformes, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à continuer de soumettre des données pertinentes permettant d’évaluer si la protection est suffisante dans la pratique. De plus, s’agissant de la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, elle a invité instamment le gouvernement à continuer de suivre de près la participation des femmes au marché du travail et à fournir des données et des informations pertinentes. En ce qui concerne l’éventuelle discrimination contre des enseignants fondée sur leur opinion politique, la Commission de la Conférence a invité instamment le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur cette question de manière à permettre une évaluation fiable de la conformité de la législation et de la pratique avec la convention. La Commission de la Conférence a par ailleurs invité le BIT à offrir au gouvernement une assistance technique pour appliquer les recommandations, et elle a invité le gouvernement à accepter cette assistance. En ce qui concerne le suivi des questions liées à la possibilité, pour les travailleurs migrants, de changer de lieu de travail et à leur protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la discrimination contre les travailleurs non réguliers et l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission se réfère à sa demande directe.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans sa précédente observation, la commission a noté avec préoccupation l’interdiction faite aux enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires d’exercer des activités politiques. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et opinions politiques établis. Elle englobe également la discrimination fondée sur l’affiliation à un parti politique. Pour pouvoir rester dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les critères utilisés doivent correspondre de façon concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi déterminé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805 et 831). Le gouvernement réitère que la Constitution exige la neutralité politique des fonctionnaires et des enseignants (art. 7(2) et 31(4)) et que la législation nationale pertinente interdit aux fonctionnaires de s’engager dans des activités politiques, en faveur d’un parti politique ou d’une personnalité politique. La commission prend note du fait indiscutable que des enseignants ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour s’être engagés dans des activités politiques. A cet égard, le gouvernement fournit de nouvelles informations selon lesquelles, sur les 97 enseignants concernés, 16 ont fait l’objet de mesures disciplinaires, comportant des réprimandes pour 13 d’entre eux et des réductions de salaire pour 3 d’entre eux.
La commission prend note de la décision de la Cour constitutionnelle (2011 Hun-Ba, 2011 Hun-Ga18, 2012 Hun-Ba18 (combinées), 28 août 2014) communiquée par le gouvernement. Dans ses attendus, la Cour a examiné la distinction faite entre les enseignants d’écoles primaires et secondaires auxquels il est interdit d’exercer des activités politiques, et les professeurs d’université auxquels elle ne s’applique pas. Selon la Cour, la raison de cette distinction est que les étudiants des universités ont les capacités nécessaires pour se forger leur propre opinion sans être influencés par les professeurs, alors que, dans l’enseignement primaire et secondaire, les élèves sont impressionnables et peuvent être influencés par les inclinations politiques exprimées par le personnel enseignant. Dans la mesure où l’interdiction des activités politiques en classe et à l’école est concernée, cette distinction peut satisfaire aux prescriptions de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en ce sens qu’elle constitue une condition exigée pour l’emploi. Toutefois, s’agissant des activités politiques en dehors de l’école et n’ayant pas de lien avec l’enseignement, leur interdiction ne constitue en rien une condition exigée pour l’emploi. De ce fait, des mesures disciplinaires prises contre des enseignants qui s’engagent dans de telles activités constituent une discrimination fondée sur l’opinion politique contraire à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires jouissent de la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique en ce qui concerne leurs activités en dehors de la classe et de l’école et n’ayant pas de lien avec l’enseignement, comme le prévoit la convention, et ne font pas l’objet de mesures disciplinaires pour de tels motifs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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