ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Türkiye (Ratification: 2005)

Other comments on C155

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les mesures prises pour fournir des informations et procéder à des études concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances (article 12 b) de la convention) et sur les mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, et d’administrer les premiers secours (article 18).
Articles 5 d) et 19 b). Communication et coopération au niveau de l’entreprise. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des articles 18, 20 et 22 de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail qui portent sur la participation des travailleurs ou de leurs représentants aux discussions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission avait noté en particulier que l’article 22(1) de cette loi prévoit la création de comités de sécurité et de santé au travail dans les entreprises occupant au moins 50 personnes et menant des activités dont la durée est d’au moins six mois sans interruption. La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur la manière dont la communication et la coopération sont assurées dans la pratique, le gouvernement se réfère seulement aux dispositions légales susmentionnées. La commission rappelle que les articles 5 d) et 19 b) de la convention prévoient la coopération des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail à tous les niveaux du groupe de travail et à tous les autres niveaux appropriés. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, la coopération prescrite n’est pas subordonnée à un nombre minimum de travailleurs ou à une durée minimale de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés de l’entreprise sont assurées dans la pratique, y compris les informations communiquées aux travailleurs ou à leurs représentants et la fréquence des consultations, et d’indiquer les mesures spécifiques prises en ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas les conditions établies à l’article 22(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en particulier en ce qui concerne la sous-traitance et les travaux dont la durée est inférieure à six mois.
Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs. Dans sa réponse au précédent commentaire de la commission sur les mesures prises pour donner effet à l’article 19 e) de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui porte sur le droit des employeurs de désigner des travailleurs en tant que spécialistes de la sécurité au travail, des médecins du travail et d’autres professionnels de la santé. Notant que l’article 6 de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne donne pas effet à l’article 19 e) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, au droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs, par accord mutuel.
Application dans la pratique. Notant à nouveau l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que des statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer