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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Hungary (Ratification: 1956)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 192(1) et (2) du Code pénal de 2012 tel que révisé incrimine la vente, l’achat, l’échange, le transfert, le transport, le recrutement, l’accueil ou l’hébergement d’autrui à des fins d’exploitation et prévoit des peines d’un à cinq ans de prison pour les auteurs de tels actes. Des peines plus lourdes sont prévues par l’article 192(3) et (4) si l’auteur des faits utilise la force ou la tromperie et si les victimes ont moins de 18 ans. La commission note également que le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans son rapport du 29 mai 2015 sur l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Hongrie, indique que la première stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2008-2012) a été suivie d’une nouvelle stratégie pour la période 2013-2016. Cette dernière inclut un large éventail d’objectifs ambitieux visant à améliorer la capacité d’identification des victimes et de les assister, en particulier au moyen d’activités de prévention, de sensibilisation et de formation, de détection des auteurs et de l’engagement de poursuites à leur égard, ainsi que de la création d’un mécanisme national d’orientation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2013-2016 en matière de prévention de la traite, en indiquant si les objectifs fixés dans la stratégie ont été réalisés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 192 du Code pénal, notamment sur le nombre de condamnations prononcées et les peines spécifiques appliquées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes lorsqu’il s’agit d’identifier les victimes et d’engager des poursuites judiciaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général effectué par les personnes condamnées mises à la disposition d’entités privées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 104 de la loi II de 2012, en cas de non-consentement de l’intéressé, un travail d’intérêt général ne peut lui être imposé. En outre, en ce qui concerne le consentement des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général et qui travaillent pour une entreprise privée, la commission a noté que ces personnes devaient donner leur consentement à l’agent de probation pour le transfert de leurs données personnelles au lieu de travail indiqué. Notant que le gouvernement avait indiqué que les personnes condamnées pouvaient demander que le lieu de travail indiqué soit changé sous certaines conditions, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces conditions et de transmettre copie de toute disposition pertinente à cet égard.
La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que la loi CCXL de 2013 sur l’exécution des peines, des mesures pénales, de certaines mesures coercitives et de la détention provisoire, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, prévoit à l’article  226 l’obtention du consentement de la personne condamnée avant de l’affecter à un travail dans une société. Cet article dispose que, si la personne condamnée retire par la suite son consentement, par écrit ou par oral, la Commission d’admission et de détention doit immédiatement la retirer de son travail. L’article 96(2) de la loi sur l’exécution des peines dispose que cette commission doit consulter la personne condamnée avant de l’affecter à un travail, de l’en retirer ou de la transférer. En outre, en vertu de l’article 119(a) et (k) de cette même loi, les personnes condamnées peuvent exercer leur droit au travail et au libre choix de leur emploi et de leur entreprise.
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