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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Tajikistan (Ratification: 1993)

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Article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention. Examen médical par un médecin qualifié, délivrance d’un certificat médical, autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce dernier. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’examen médical d’aptitude à l’emploi des adolescents suit le formulaire médical no 086 établi par l’ordonnance no 98 de 2006 du ministère de la Santé. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’ordonnance no 98, un certificat médical sera délivré par le centre de santé de district ou le centre de santé municipal, sur la base des conclusions des examens médicaux effectués par les spécialistes, notamment les thérapeutes, les chirurgiens, les neuropathologistes, les ophtalmologistes et les oto-rhino-laryngologistes, ainsi que des examens fluorographiques et des tests de laboratoire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance no 98 de 2006 et du formulaire no 086.
Article 2, paragraphe 3 b). Liste des emplois qui impliquent des risques pour la santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 67 du Code du travail qui contient des dispositions régissant les heures et les conditions de travail des adolescents mais qui ne fournit aucune information sur les prescriptions visées à l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi est délivré pour un travail précis ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi.
Article 6, paragraphe 1. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de nouveau d’indiquer précisément les mesures prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Permis de travail temporaires valables pour une période limitée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi – aux enfants et aux adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue – de permis d’emploi ou de certificats médiaux temporaires valables pour une période limitée à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Mise à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prescrivent à l’employeur de tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou le livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Application concrète de la convention. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention.
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