ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Italy (Ratification: 1981)

Other comments on C139

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2007
  4. 2006
Direct Request
  1. 2016
  2. 2002
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’Union générale du travail (UGL), jointes au rapport du gouvernement. Elle note ainsi que, selon l’UGL, les conditions d’accès à la retraite qui sont faites aux travailleurs ayant exercé un métier pénible, notamment dans le cadre du désamiantage, se sont d’une manière générale détériorées, et le soutien financier des travailleurs atteints d’un cancer ne s’avère pas suffisant pour assurer aux intéressés un niveau de vie décent. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique en réponse que, suite à l’adoption de la loi no 214 de 2011, les travailleurs ayant effectué des activités pénibles et qui, antérieurement, avaient droit à un abaissement de trois ans de l’âge de départ à la retraite peuvent désormais prendre leur retraite lorsqu’ils justifient d’un quota déterminé combinant leur âge et leur ancienneté de service. S’agissant de l’assistance financière attribuée aux travailleurs atteints d’un cancer, le gouvernement indique que l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) assure aux travailleurs chez lesquels une maladie professionnelle a été diagnostiquée des prestations financières et médicales appropriées, qui couvrent l’indemnisation pour lésions corporelles, le versement direct d’une pension d’incapacité permanente ainsi que des pensions attribuées aux travailleurs atteints de silicose ou d’asbestose. La commission prend note de ces informations.
Article 5 de la convention. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur période d’emploi. Se référant à ses commentaires précédents concernant les examens médicaux des travailleurs après leur période d’emploi, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 41(2)(e) du décret législatif no 81 du 9 avril 2008, les travailleurs passent des examens médicaux à la fin de leur période d’emploi dans des cas prévus par la législation en vigueur. La commission note également que, en ce qui concerne la protection contre les agents chimiques, l’article 229(2)(c) du décret dispose que la surveillance médicale s’exerce à la fin de la période d’emploi et l’article 242(6) dispose que, en ce qui concerne la protection contre les agents carcinogènes et mutagènes, les médecins doivent fournir aux travailleurs des informations adéquates sur la surveillance médicale, notamment en ce qui concerne les possibilités de bénéficier de contrôles médicaux, y compris après la fin de leur période d’emploi. De plus, s’agissant de la protection contre les risques liés à l’exposition à l’amiante, l’article 259(2) dispose que les travailleurs inscrits dans le registre des cas d’exposition sont soumis à un examen médical à la fin de leur période d’emploi et que, à cette occasion, le médecin doit leur fournir les informations concernant les possibilités de bénéficier de contrôles médicaux ultérieurs. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la disponibilité de services chargés du suivi médical des travailleurs, y compris après leur période d’emploi ayant comporté une exposition à des substances ou agents cancérogènes, et après la fin de leur emploi.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations particulièrement détaillées communiquées par le gouvernement, dont il ressort que le nombre des cas de maladies professionnelles signalés à l’INAIL a progressivement augmenté depuis 2007, avec 51 834 cas déclarés en 2013. Elle note que, cette même année, 1 133 cas de cancer d’origine professionnelle ont été déclarés en 2013, contre 1 202 cas en 2010, et que le nombre des maladies professionnelles liées à l’amiante a augmenté, étant passé de 1 711 cas identifiés en 2012 à 1 860 en 2013. La commission note en outre que, fin 2012, 158 774 travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes étaient enregistrés dans le système informatique d’enregistrement de l’exposition professionnelle à ces substances (SIREP), dont 88 pour cent d’hommes, et que la plus forte proportion de travailleurs exposés s’observe dans l’industrie chimique. La commission note également que le rapport 2012 du Registre national des mésothéliomes (ReNaM), qui recense les cas de mésothéliomes diagnostiqués de 1993 à 2008, traite notamment de l’âge moyen du diagnostic, de la répartition des cas en fonction du sexe et des différents modes d’exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur le nombre et les causes des cancers professionnels.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer