ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Namibia (Ratification: 1996)

Other comments on C150

Observation
  1. 2011
Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2007
  5. 2005
  6. 2000

Display in: English - SpanishView all

Assistance technique. Evaluation des besoins de l’administration du travail et de l’inspection. La commission note qu’une évaluation des besoins de l’administration du travail et de l’inspection (ci-après «évaluation des besoins de 2011») a été menée par le BIT en 2011, à la suite d’une demande d’assistance technique de la part du gouvernement. Elle note que cette évaluation des besoins comportait des recommandations qui concernent l’application de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’application dans la législation et la pratique des dispositions de la convention, à la lumière des recommandations formulées dans l’examen de 2011, et de fournir copie de tous textes adoptés à ce propos.
Article 4 de la convention. Organisation, fonctionnement efficace et coordination des fonctions et des responsabilités du système d’administration du travail. La commission note que l’évaluation des besoins de 2011 recommandait un réexamen de la structure organisationnelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de structurer de manière systématique ses fonctions clés (travail, emploi, inspection, relations de travail et protection sociale). L’évaluation des besoins recommandait aussi à ce propos que le ministère joue un rôle plus important dans la coordination des questions relatives à la politique du travail, notamment pour la création de possibilités d’emplois décents. Par ailleurs, la collaboration interministérielle et interdépartementale devrait être renforcée et la structure régionale réexaminée afin d’améliorer la couverture assurée par les services du ministère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour appliquer les recommandations de l’évaluation des besoins de 2011 concernant l’organisation, le fonctionnement efficace et la coordination des services du système d’administration du travail.
Article 5. Consultation tripartite, coopération et négociation dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local. La commission note que l’évaluation des besoins de 2011 recommandait la formulation, après consultation des organisations représentatives des partenaires sociaux, de la politique du ministère sur les relations de travail. En outre, l’évaluation des besoins recommandait d’entamer, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, une discussion au sujet du type de dialogue social tripartite aux niveaux national et régional qui serait approprié pour la Namibie, et notamment une évaluation du fonctionnement actuel du Conseil consultatif du travail, de ses compétences et de ses méthodes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’assurer le suivi de ces recommandations.
Articles 5 et 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission avait précédemment noté que l’enquête de 2008 sur la main-d’œuvre préconisait l’élaboration de politiques plus efficaces pour la création d’emplois, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de traiter le problème du taux de chômage qui se situait entre 64,9 pour cent dans les zones rurales et 36,4 pour cent dans les zones urbaines (et notamment la nécessité pour le gouvernement d’intervenir sans délai pour promouvoir l’emploi des jeunes). La commission note à ce propos que l’évaluation des besoins de 2011 recommandait l’élaboration d’une politique active du marché du travail de la part du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui traite aussi bien du taux élevé du chômage que du manque de travailleurs qualifiés et le renforcement à cet effet du ministère, aussi bien en matière d’effectifs des services de l’emploi que de budget destiné aux programmes du marché du travail.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’un des objectifs principaux de l’actuel plan national de développement pour la période se terminant en 2016-17 est la création d’emplois, et qu’une réduction du taux de chômage au cours des dernières années a été réalisée (selon les informations figurant dans l’enquête de 2014 sur la main-d’œuvre disponible sur Internet, le taux de chômage en Namibie est descendu à 28,1 pour cent en 2014). En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que: i) le budget du développement a augmenté d’environ 15,9 pour cent; ii) les entreprises publiques ont été financées en vue d’investir dans les projets d’infrastructure phares; et iii) les entreprises publiques ont été engagées dans les consultations sur la politique de travail en vue de traiter la situation actuelle des relations de travail dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de promotion de l’emploi prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (et notamment sur l’adoption d’une politique nationale de l’emploi, l’allocation d’un budget destiné aux programmes du marché du travail et le nombre et les qualifications du personnel engagé dans les services de l’emploi). Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de telles mesures, et notamment sur le taux d’emploi des catégories vulnérables de travailleurs, notamment des femmes, des jeunes, des travailleurs âgés et des chômeurs de longue durée. Elle le prie de transmettre également des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à ce propos.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, selon le gouvernement, que les travailleurs indépendants peuvent s’inscrire auprès des services de la sécurité sociale conformément à l’article 2(2) de la loi no 34 de 1994. La commission note, d’après les informations figurant dans l’enquête de 2014 sur la main-d’œuvre, qu’on estime que 41,1 pour cent de la population travaille dans le secteur informel. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’extension des fonctions de l’administration du travail aux «travailleurs» qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés n’est pas actuellement envisagée. Le gouvernement déclare que, une fois que les travailleurs qui, aux yeux de la loi, sont considérés comme des salariés seront pleinement couverts par le système d’administration du travail, les fonctions de celui-ci peuvent progressivement être étendues aux «travailleurs» mentionnés à l’article 7 a) à d). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels des services d’administration du travail. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant une nouvelle augmentation du nombre d’inspecteurs du travail (qui passent de 81 à 111 à la Division de l’inspection du travail et de 25 à 47 à la Division de la santé et de la sécurité au travail). Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires et que leurs conditions de service, notamment leur recrutement et leur rémunération, sont régies par la loi relative aux services publics (no 13 de 1995). En réponse à sa demande précédente, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministre peut suspendre ou démettre de leurs fonctions les inspecteurs du travail s’ils ne sont pas aptes à exercer leurs fonctions, conformément à la loi sur les services publics, mais ne transmet pas les informations requises sur les exemples pertinents à ce propos.
En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 10,4 pour cent des dépenses totales de fonctionnement du budget national sont alloués à l’administration nationale dans son ensemble, et que le gouvernement ne précise pas le montant attribué à l’administration du travail. Elle note également la recommandation dans l’évaluation des besoins de 2011 (sur la base des insuffisances relevées concernant le nombre de fonctionnaires du travail, leurs qualifications et leur formation dans certains services), de mener un examen complet (les attributions de cet examen sont annexées à l’évaluation des besoins de 2011). Par ailleurs, la commission note, d’après l’évaluation des besoins de 2011, que l’état des installations de bureau avec notamment les facilités de transport ne conviennent pas à l’accomplissement des fonctions des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’examen susmentionné de la situation du personnel des services d’administration du travail a été mené et, le cas échéant, de fournir des informations sur ses conclusions et sur toutes mesures prises en conséquence. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total de personnes occupées dans tous les services de l’administration du travail (nombre, grade, domaine de spécialisation, répartition géographique, etc.) et d’indiquer, si possible, la proportion du budget national allouée au système d’administration du travail. Elle le prie de transmettre aussi des informations sur les conditions matérielles de travail du personnel des services d’administration du travail (espaces de bureau disponibles, ordinateurs, téléphones, facilités de transport, etc.), ainsi que sur la formation dispensée au personnel des services de l’administration du travail. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères appliqués par le ministre pour déterminer si les inspecteurs du travail ne sont pas aptes à accomplir leurs fonctions, ainsi que le nombre de cas dans lesquels les inspecteurs du travail ont été suspendus, licenciés ou assignés à d’autres fonctions.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le chapitre 9 de la loi de 2007 sur le travail prévoit la création et le fonctionnement de plusieurs organismes du travail (à savoir le Conseil consultatif du travail, le Comité de prévention et de résolution des conflits, le Comité des services essentiels, la Commission des salaires, le Commissaire au travail et l’inspection du travail). La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les fonctions et certaines activités menées par les organismes susmentionnés (par exemple, les recommandations formulées par la Commission des salaires préalablement à l’adoption et à l’entrée en vigueur du décret sur les salaires minima des travailleurs domestiques en 2015), mais ne transmet pas les extraits de rapports demandés ou autres informations périodiques concernant les organismes en question. La commission se félicite cependant du fait que le gouvernement fournisse un lien Internet pour les rapports annuels du conseil de la Commission de la sécurité sociale pour 2008-09 et 2009-10. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des extraits des rapports ou d’autres informations périodiques relatives aux organismes mentionnés et, le cas échéant, des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer