ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) - Costa Rica (Ratification: 1981)

Other comments on C148

Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2008
  5. 1995
  6. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente au sujet de l’adoption du règlement général sur la sécurité et la santé au travail. En particulier, la commission note que le gouvernement n’a pas encore adopté ce règlement, lequel réglementerait diverses questions ayant trait à la pollution de l’air. La commission note aussi que le gouvernement réaffirme qu’il est déterminé à adopter ce règlement. En outre, la commission note que, dans ses observations, l’UCCAEP souligne le travail réalisé par le Conseil tripartite de la santé au travail (CSO), qui est chargé d’améliorer les conditions de sécurité et de santé des travailleurs en élaborant des règlements fondés sur des critères techniques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le règlement général sur la sécurité et la santé au travail et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, aux bruits et aux vibrations. Limites d’exposition et révision de ces limites à intervalles réguliers. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente au sujet des critères et des procédures visant à intégrer à l’échelle nationale les limites fixées à l’échelle internationale et à actualiser ces limites. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la norme INTE 31 08 04 01, édition 2001, sur les concentrations maximales admissibles dans les centres de travail et à la norme INTE 31 09 16 00, édition 2000, qui s’applique aux centres de travail bruyants. La commission note néanmoins que les normes techniques INTE sont des normes volontaires. En ce qui concerne les bruits et les vibrations, le gouvernement indique que le Règlement sur le contrôle des bruits et des vibrations, adopté en vertu du décret no 10541 du 14 septembre 1979, est en cours de révision, l’objectif étant d’en actualiser les dispositions techniques relatives aux bruits et aux vibrations, et que le projet de règlement devait être présenté fin 2015 au CSO. La commission prend note du décret no 11492 qui porte modification du Règlement sur la santé dans l’industrie et dont l’article 6 fixe les limites de bruit considérées comme incommodes, ainsi que du décret no 32692 S qui établit la procédure de mesure du bruit. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 8 de la convention, les critères et les limites d’exposition doivent être fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la révision en cours du règlement sur le contrôle des bruits et des vibrations. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des normes INTE et d’indiquer si l’inspection du travail en vérifie le respect.
Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux périodiques. Cessation de l’affectation à un emploi lorsque le maintien dans cet emploi est déconseillé pour des raisons médicales. Autre emploi convenable ou maintien des revenus du travailleur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application de cet article dans le contexte des produits ou substances chimiques à usage agricole, et en particulier du décret exécutif no 33507 MTSS du 8 janvier 2007. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la fréquence des contrôles médicaux des travailleurs et sur l’application pratique de ces dispositions. La commission note que, selon le gouvernement, des activités de formation et de divulgation sont menées au sujet de l’application de la convention. En ce qui concerne le secteur agricole, la commission prend note de l’élaboration d’un dépliant sous forme de bande dessinée sur les examens médicaux que les travailleurs doivent subir lorsqu’ils effectuent des tâches comportant la manutention et l’utilisation de pesticides. Ce dépliant a été distribué à des employeurs et à des travailleurs. Par ailleurs, 40 inspecteurs du travail ont été nommés et formés pour l’agriculture, et des programmes de formation aux bonnes pratiques dans l’utilisation de pesticides ont été élaborés. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas les informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent sur la réalisation d’examens médicaux périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de cet article à tous les travailleurs et à tous les secteurs d’activité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer