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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Finland (Ratification: 1978)

Other comments on C115

Observation
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Direct Request
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Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’informations faites au paragraphe 30.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. Protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances nouvelles; doses maximales admissibles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’observations de la SAK selon lesquelles les limites de doses auxquelles les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail telles qu’elles sont définies par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (STUK) devraient être plus contraignantes, eu égard aux données fournies aujourd’hui par la recherche. La commission se félicite de noter que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, pour mettre en œuvre la nouvelle directive 2013/53/EURATOM du Conseil, qui établit de nouvelles limites de dose afférentes à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants qui sont plus contraignantes que les limites applicables jusque-là en Finlande, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a engagé un processus de révision générale de la législation pertinente, et la SAK a été associée aux travaux du sous-groupe de travail chargé d’en examiner les sections qui concernent les travailleurs. La commission note que la SAK se réfère elle aussi, dans ses plus récentes observations, à ce processus de réforme législative. La commission invite le gouvernement à tenir compte des indications contenues dans son observation générale de 2015 dans le processus de révision de sa législation concernant les rayonnements ionisants. Elle le prie de communiquer le texte de toute législation nouvelle touchant à ce domaine, une fois celle-ci adoptée.
Article 12. Examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris note d’observations de la SAK selon lesquelles la surveillance médicale ne s’exerce pas à l’égard de l’ensemble des travailleurs concernés, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 33 de la loi 1512/1991 sur les rayonnements, la surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A (ceux pour lesquels la dose efficace absorbée au cours de leur travail dépasse 6 mSv par an) est assurée par le généraliste agréé, avant que le travail sous rayonnements ne commence, puis au moins une fois par an au cours de ce travail. Elle note également qu’il est indiqué que, au cours de la période 2000-2015, la STUK avait signalé deux cas dans lesquels la surveillance médicale d’un travailleur de la catégorie A avait été négligée, situation qui avait donné lieu à une mesure corrective. Le gouvernement déclare que la STUK n’a pas signalé de cas de négligence de cet ordre en ce qui concerne les travailleurs engagés pour des périodes de courte durée, mais qu’il accordera une plus grande attention à cette question dans le cadre des futures inspections. La commission note également que le gouvernement souligne que la directive 2013/59/EURATOM du Conseil comporte des dispositions relatives à la protection des travailleurs extérieurs. La commission prend note de ces informations.
Article 14. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations, le gouvernement indique que ce sont des spécialistes de la santé au travail qui assurent le suivi de la santé des travailleurs exposés à des rayonnements et qui recommandent, lorsque cela est dicté par des considérations de santé, de mettre un terme à une telle exposition. Si l’employeur n’est pas en mesure d’offrir à l’intéressé un autre emploi, la caisse d’assurance-accident peut prendre en charge le coût de la réadaptation professionnelle de l’intéressé ou, si une telle réadaptation n’est pas envisageable en raison, par exemple, de l’âge de l’intéressé ou d’un autre problème de santé limitant son aptitude, une pension d’incapacité peut lui être attribuée. La commission prend note de ces informations.
Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels la SAK déclarait que l’application des dispositions relatives à la santé au travail ne fait pas l’objet d’un contrôle et qu’aucune statistique relative au déploiement des inspections sanitaires réglementaires n’est disponible, la commission note que le gouvernement indique que les contrôles relevant de la sécurité au travail et les examens médicaux réglementaires sont placés sous la supervision de l’inspection compétente en matière de sécurité au travail, dont les règles prévoient que, si l’employeur néglige de faire procéder au suivi médical des travailleurs exposés à certains risques sanitaires, l’inspecteur délivre une injonction d’amélioration visant l’établissement. La commission note également que, selon l’Institut d’assurance sociale de Finlande, la médecine du travail réalise en moyenne chaque année un million d’examens médicaux et que 17 pour cent des contrôles médicaux effectués en 2011 et 20 pour cent des contrôles effectués en 2012 l’ont été en raison de risques sanitaires particuliers.
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