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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malaysia (Ratification: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malaysia (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé, y compris la traite de personnes. La commission a précédemment pris note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013, au sujet de la situation et du traitement des travailleurs migrants dans le pays qui les exposent à des pratiques abusives et au travail forcé, notamment: travail pendant de longues heures; sous-rémunération ou paiement tardif des salaires; faux documents ou modification du contrat de travail à leur arrivée; et confiscation de leur passeport par leur employeur (d’après les estimations, 90 pour cent des employeurs retiendraient les passeports des travailleurs migrants). A cet égard, la commission a noté que le gouvernement indiquait dans son rapport, ainsi que lors de la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2014, que certaines mesures ont été prises pour protéger les travailleurs migrants, par exemple à travers la création d’une équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi pour renforcer les activités visant à lutter contre les problèmes liés au travail forcé; la sensibilisation, sur l’ensemble du pays, à l’arrêté de 2012 relatif aux salaires minimaux destiné à prévenir l’exploitation au travail des travailleurs migrants; la signature d’un mémorandum d’accord avec huit pays d’origine (Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam) afin de réglementer le recrutement de travailleurs migrants; et la signature d’un mémorandum d’accord distinct sur le recrutement et le placement des travailleurs domestiques avec le gouvernement indonésien. La commission a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, soient entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui relèvent du travail forcé.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le Département du travail a pris des mesures pour protéger les travailleurs migrants, notamment en créant un mécanisme de recrutement des travailleurs migrants, de gouvernement à gouvernement, afin de prévenir la traite et d’autres pratiques de travail forcé. Le gouvernement affirme qu’aucun agent, tiers, intermédiaire, agence d’emploi privée ou autre agent de recrutement des deux pays concernés n’intervient dans ce mécanisme de recrutement, opéré par les départements nommés par les deux pays. La commission note également que le gouvernement indique qu’il a signé un mémorandum d’accord de gouvernement à gouvernement avec le gouvernement du Bangladesh. De plus, le gouvernement a également établi un contrat d’emploi standard bilingue pour tous les travailleurs étrangers, ainsi qu’une procédure opérationnelle standard qui prévoit que les employeurs paient le salaire sur le compte bancaire des travailleurs et qu’ils contractent une assurance pour les travailleurs étrangers. Le gouvernement indique que l’équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi mène des inspections de routine et enquête sur les plaintes liées au travail forcé. D’après les données fournies par le gouvernement, entre 2012 et 2015, cette équipe a mené 57 enquêtes liées au travail forcé concernant 181 victimes. Dans six cas, des peines d’amende allant de 6 000 à 12 000 ringgit (1 ringgit équivalant à 0,26 dollar des Etats-Unis) ont été imposées aux personnes condamnées.
La commission note que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, du 15 juin 2015 (rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains), les agents de recrutement en Malaisie et dans les pays d’origine emploient la ruse et la tromperie quant au type et aux conditions d’emploi afin de recruter des travailleurs, y compris des travailleurs domestiques. Plus généralement, les travailleurs sont victimes d’exploitation en raison de non-respect de leur contrat, du paiement de frais de recrutement et d’immigration exorbitants, de la réduction ou du non-paiement de leur salaire, d’une durée de travail excessive, de l’absence de jours de repos et de conditions de travail assimilables à la servitude pour dettes et à la servitude. Dans certains cas, la vulnérabilité des travailleurs étrangers à l’exploitation est accrue lorsque les employeurs ne font pas le nécessaire pour obtenir les documents adéquats pour leurs travailleurs ou qu’ils emploient les travailleurs dans des secteurs autres que ceux pour lesquels ces derniers ont obtenu un visa de travail. De plus, il serait courant que les employeurs retiennent le passeport des travailleurs. La Rapporteuse spéciale affirme en outre que les migrants en situation irrégulière qui souhaitent dénoncer les pratiques abusives risquent d’être accusés d’entrée ou de séjour irréguliers et d’être placés en détention, puis expulsés (A/HRC/29/38/Add.1, paragr. 10, 11, 12 et 25).
La commission note en outre que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée, en date du 8 septembre 2015 (A/70/362), des ressortissants de ce pays ont été envoyés par leur gouvernement pour travailler à l’étranger dans des pays tels que la Malaisie, dans des conditions qui relèveraient du travail forcé. Ces personnes, qui travaillent principalement dans des industries extractives, de l’exploitation forestière, du textile et du bâtiment, sont contraintes de travailler parfois jusqu’à vingt heures par jour, avec seulement un ou deux jours de repos par mois, des rations alimentaires insuffisantes et des conditions sanitaires et de sécurité inadéquates; leur liberté de circulation est restreinte et le retour dans leur pays est interdit pendant leur affectation à l’étranger; leurs passeports sont confisqués par les agents de sécurité et ils sont menacés de rapatriement si leur travail n’est pas accompli de manière satisfaisante ou s’ils commettent une infraction. Selon ce rapport, les autorités des pays d’accueil ne vérifieraient jamais les conditions de travail des travailleurs expatriés (paragr. 24, 26, 27 et 28). Tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants, la commission note avec une profonde préoccupation que se poursuivent les pratiques abusives et les conditions de travail des travailleurs migrants pouvant relever du travail forcé, notamment la confiscation des passeports par les employeurs, les frais élevés de recrutement, les arriérés de paiement de salaires et le problème de la substitution du contrat. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer les mesures afin de s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sont entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur la mise en œuvre des mécanismes de recrutement de travailleurs migrants de gouvernement à gouvernement et sur d’autres accords bilatéraux signés avec les pays d’origine. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des accords bilatéraux. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’équipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi pour combattre le travail forcé et sur les résultats obtenus.
2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, au cours des discussions sur l’application de la convention à la Commission de la Conférence en juin 2014, le gouvernement a réaffirmé son engagement à lutter contre la traite des personnes et il a fourni des informations sur les diverses mesures prises à cet effet, notamment les mesures visant à renforcer la capacité du personnel chargé de l’application de la loi et des initiatives de sensibilisation, ou encore des mesures visant à mieux protéger les victimes de la traite. La commission a cependant noté que, même si les membres de la Commission de la Conférence ont reconnu les diverses mesures prises par le gouvernement, certains délégués ont insisté sur le fait que d’autres actions s’imposaient en vue de l’élaboration et de l’application de mesures effectives qui soient à la hauteur de l’ampleur du phénomène de traite des personnes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, d’après lesquelles il a élaboré un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2016-2020. Le gouvernement y indique également qu’il a conclu un mémorandum d’accord avec le gouvernement thaïlandais en matière de lutte contre la traite qui met particulièrement l’accent sur la protection des victimes, la coopération des organes chargés de l’application de la loi et le processus de rapatriement. De plus, la commission note que, d’après ce rapport, entre 2012 et 2015, 746 personnes ont été arrêtées dans le cadre de 550 affaires liées à la traite concernant 1 138 victimes.
La commission prend également note des informations suivantes qui figurent dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains au sujet des mesures prises par le gouvernement pour combattre la traite:
  • -lancement de 5 126 campagnes de sensibilisation aux questions relatives à la traite;
  • -nomination de 28 procureurs adjoints spécialisés dans les affaires de traite, au sein des chambres du Procureur général;
  • -publication d’une directive concernant les procédures d’enquête pour tous les cas de traite concernant des étrangers en vertu de la loi de 2007 contre la traite, telle que modifiée en 2010 et renommée loi de lutte contre la traite et l’introduction clandestine de migrants;
  • -adoption en 2014 d’une politique du gouvernement permettant aux victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail de rester et de travailler légalement en Malaisie.
De plus, selon les données statistiques figurant dans ce rapport: i) entre 2008 et 2014, 509 cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle et 291 cas de traite aux fins de travail forcé ont été constatés par la police royale; ii) en 2014, deux cas de traite ont été constatés et ont fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs spéciaux du travail; iii) en 2014, six opérations intégrées de sauvetage de victimes de traite ont été conjointement menées par la police, les douanes, la police maritime et les agents des services d’immigration et du travail; et iv) 1 684 personnes ayant été sauvées ont bénéficié de protection provisoire et ont été placées dans un centre d’accueil.
La commission note par ailleurs dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains les points suivants:
  • -la Malaisie est confrontée à des difficultés en tant que pays de destination et, dans une moindre mesure, en tant que pays de transit et d’origine pour des hommes, des femmes, des filles et des garçons victimes de traite. Des pêcheurs, essentiellement originaires du Cambodge et du Myanmar, sont victimes de traite et asservis sur des bateaux de pêche thaïlandais dans les eaux malaisiennes ainsi que dans des plantations de palmiers à huile; un nombre important de femmes sont victimes de traite et asservies au travail domestique par des agences d’emploi dans leur pays d’origine ou en Malaisie, ou par des employeurs en Malaisie avec l’apparente complicité des agents de l’Etat; de nombreuses femmes sont victimes de traite à des fins d’exploitation dans l’industrie du sexe; un nombre important de réfugiés, de demandeurs d’asile et d’apatrides, en particulier originaires des communautés philippine et indonésienne de Sabah et des Rohingya du Myanmar, sont de plus en plus victimes de traite;
  • -l’efficacité et la rapidité des enquêtes pour infraction à la loi contre la traite sont compromises par plusieurs facteurs tels que la coordination limitée des services chargés de l’application de la loi, le manque de compétences en matière de traitement des cas de traite et la corruption des policiers; et
  • -les centres d’accueil administrés par le ministère de la Femme, de la Famille et du Développement de la communauté, qui offrent un soutien psychologique, médical et d’autre nature aux victimes de la traite, équivalent à des centres de détention dans lesquels les victimes de la traite sont traitées comme des criminels en garde à vue et non comme des victimes.
Au vu des informations qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite, ainsi que pour prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes qui commettent des actes de traite et des infractions y relatives fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin de s’assurer que leurs agents bénéficient de la formation nécessaire pour améliorer l’identification des victimes de la traite ainsi que des mesures pour renforcer la coordination entre ces services. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre de victimes ayant été identifiées et ayant bénéficié d’une protection adéquate. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées à l’encontre des personnes ayant commis des actes de traite. Elle prie enfin le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2016-2020, ainsi que les résultats obtenus, tant en ce qui concerne la prévention et la répression de la traite, que la protection et la réinsertion des victimes.
Suite à la demande formulée par les membres travailleurs et les membres employeurs à la Commission de la Conférence, en juin 2014, la commission encourage de nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT afin de l’aider à poursuivre ses efforts visant à garantir une application efficace de la convention en vue de protéger tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, contre les pratiques abusives pouvant relever du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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