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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Tajikistan (Ratification: 2009)

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Application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. La commission rappelle que, dans son commentaire publié en 2013, elle a noté que le premier rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur l’application des dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Elle a rappelé au gouvernement que, pour pouvoir évaluer la situation du système national d’inspection du travail et formuler des recommandations utiles en vue d’une application progressive des prescriptions de la convention, des informations complètes doivent être fournies sur chacune des dispositions de la convention et en réponse à chaque question posée dans le formulaire de rapport. Si la commission note que le gouvernement a depuis lors fourni certaines informations sur les points spécifiques soulevés par la commission, elle note également que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations détaillées sur l’application de chacun des articles de la convention en droit et dans la pratique, comme demandé dans le formulaire de rapport. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de tout faire pour fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées au titre de chaque point du formulaire de rapport concernant l’application de la présente convention.
En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes du décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 sur l’inspection publique du travail (LSI), les inspecteurs du travail sont chargés, entre autres tâches, de vérifier la migration interne (volontaire) et écologique. A cet égard, elle note que le gouvernement n’a pas apporté les précisions demandées quant au sens de l’expression «migration interne (volontaire) et écologique». Elle note toutefois que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune vérification de ce type n’a été effectuée au cours de la période considérée. La commission prie de nouveau le gouvernement de définir l’expression «contrôle de la migration interne (volontaire) et écologique» et, le cas échéant, de fournir des informations sur toute activité menée à cet égard (y compris le nombre d’infractions constatées, de dispositions juridiques visées et de sanctions imposées).
Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 13, 17 et 18. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection que les inspecteurs publics du travail et les inspecteurs syndicaux y assument. La commission avait précédemment noté que l’article 225 du Code du travail et l’article 27 de la loi no 517 sur la santé et la sécurité au travail de 2009 disposent que les tâches relatives à l’inspection du travail peuvent être effectuées non seulement par des organismes gouvernementaux, mais également par des syndicats. Elle avait précédemment demandé au gouvernement de décrire la structure et le fonctionnement de la totalité du système d’inspection du travail.
A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la responsabilité de l’inspection du travail relève du service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (SILME) du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi. Le gouvernement indique également que, compte tenu du peu de personnel du SILME, la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan (soit les 20 comités syndicaux et les 36 inspecteurs des syndicats opérant dans le cadre de la fédération) mène également des fonctions d’inspections. Le gouvernement indique que les inspecteurs syndicaux ont le droit de vérifier le respect de la législation du travail par les employeurs et de formuler des propositions visant à éliminer les infractions constatées, propositions que les responsables doivent examiner. Il indique également que les inspecteurs syndicaux travaillent en étroite coopération avec le SILME. Entre 2013 et juin 2015, les inspecteurs syndicaux ont mené 3 757 inspections, dont 276 conjointement avec le SILME. La commission note enfin que le gouvernement estime qu’une assistance technique permettrait d’améliorer l’organisation du système d’inspection du travail. Rappelant que les fonctions d’application de la loi devraient être une responsabilité exclusive des services d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les pouvoirs et fonctions des inspecteurs syndicaux.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont le SILME exerce la surveillance et le contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble (y compris la façon dont le SILME surveille les activités des inspecteurs syndicaux, les obligations des comités syndicaux de faire rapport au SILME et les décisions prises en ce qui concerne les propositions formulées par les inspecteurs syndicaux en vue d’éliminer les infractions constatées, etc.) et de préciser les conditions et modalités de la collaboration du SILME avec les organismes de l’inspection du travail qui relèvent des syndicats (délégation de pouvoirs, modalités des visites conjointes d’inspection, échange d’informations, etc.).
Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre d’inspecteurs publics et d’inspecteurs syndicaux. Notant qu’il n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail du SILME par rapport aux conditions applicables aux catégories similaires de fonctionnaires et d’inspecteurs syndicaux (stabilité de l’emploi, salaires et indemnités, etc.).
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se faire prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’organisation du système d’inspection du travail et le prie de fournir des informations sur les efforts entrepris à cette fin.
Articles 20 et 21 (lus conjointement avec l’article 5 a)). Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et intérêt d’établir un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, bien qu’il ait annoncé dans son rapport qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection serait publié à la fin de 2015, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucune information sur des mesures qui auraient été prises en la matière, notamment la création ou l’amélioration d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et transmette au Bureau un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, et sur les efforts déployés pour créer ou, le cas échéant, améliorer, le registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, y compris en ce qui concerne la coopération interinstitutionnelle entre les services de l’inspection du travail et d’autres organismes publics et institutions publiques ou privées (services fiscaux, organismes de sécurité sociale, services de contrôle technique, administrations locales, autorités judiciaires, organisations professionnelles, etc.) qui possèdent des données pertinentes en la matière (article 5 a) de la convention).
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