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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea (Ratification: 1960)

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La commission rappelle l’adoption, le 10 janvier 2014, de la loi no L/2014/072/CNT portant Code du travail à laquelle le gouvernement se réfère dans son bref rapport.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. Secteur privé. La commission note avec intérêt que l’article 5 du nouveau Code du travail interdit la discrimination «sous toutes ses formes» et que cette interdiction couvre non seulement les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais également des motifs de discrimination supplémentaires tels que visés à l’article 1, paragraphe 1 b): l’âge; l’appartenance ou non à un syndicat; l’activité syndicale; le handicap et le «statut de personne vivant avec le VIH réel ou supposé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 5 du Code du travail dans la pratique, y compris toute décision de l’inspection du travail ou des tribunaux en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.
Fonction publique. La commission note que le Code du travail de 2014, à l’instar de l’ancien Code du travail de 1988, exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 2). La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis plus de ving-cinq ans sur le fait que, compte tenu de cette exclusion et des dispositions restrictives de l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique, les fonctionnaires ne bénéficient toujours pas d’une protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris lors du recrutement, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait également souligné que l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant Statut général des fonctionnaires auquel le gouvernement s’était référé dans son précédent rapport ne permettait pas de couvrir tous les aspects de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et encore moins de la discrimination fondée sur l’origine sociale d’une personne. Afin d’assurer aux fonctionnaires et aux candidats à l’emploi dans la fonction publique une protection contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 11 de la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires et de l’article 20 de l’ordonnance no 017/PRG/SGG portant sur les principes généraux de la fonction publique, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt l’inclusion, dans le Code du travail de 2014 (art. 9 et 10), de dispositions relatives au harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage et au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant (définition, protection des victimes et des témoins contre les sanctions et le licenciement, renversement de la charge de la preuve, etc.). En outre, la commission se félicite de l’inclusion de dispositions définissant le harcèlement moral au travail (art. 8) et la violence au travail (art. 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 9 et 10 du Code du travail dans la pratique, en indiquant si des procédures judiciaires ont été entamées en vertu de ces articles et en précisant, le cas échéant, les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 2. Exceptions. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note avec intérêt que l’article 5 du Code du travail prévoit que les exceptions au principe de non-discrimination doivent être fondées sur des conditions exigées pour un emploi déterminé, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Rappelant que cette exception doit être interprétée de façon restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de l’article 5 par l’inspection du travail et les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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