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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ireland (Ratification: 1999)

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Observation
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  1. 2018

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur la protection de l’enfance protège les enfants contre l’usage de stupéfiants mais qu’elle ne les protège pas contre leur utilisation, leur recrutement ou leur offre aux fins d’un trafic de stupéfiants. Elle avait également noté que la loi (modificative) de 2007 sur le soin des enfants ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production ou de trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec satisfaction que la loi pénale (modificative) de 2013 (traite des êtres humains) étend la définition de la notion d’«exploitation», notion qui inclut désormais le fait de contraindre un individu (y compris un enfant de moins de 18 ans) à se livrer à une activité délictuelle. A cet égard, la commission note que l’article 4 de la réglementation concernant l’abus de drogues (S.I. no 328/1988), la loi de justice pénale de 1999 (art. 15A) et la loi de justice pénale (substances psychotropes) de 2010 (art. 3) classent comme infraction la production, la possession, la fourniture, l’exportation ou l’importation de drogues sous contrôle ou de substances psychotropes.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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