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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Italy (Ratification: 2003)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), communiquées par le gouvernement avec sa réponse et reçues le 20 novembre 2015.
Article 3 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’effet donné à l’article 3. A ce sujet, la commission note que la Commission consultative permanente pour la santé et la sécurité au travail se réunit régulièrement pour examiner des questions essentielles de santé et de sécurité ainsi que d’autres questions qui revêtent ponctuellement une importance particulière, par exemple la formation et l’actualisation des connaissances des consultants extérieurs et des agents spécialisés dans les services de prévention et de protection.
Article 15, paragraphe 2. Appareils de levage. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les cas exceptionnels dans lesquels des travailleurs peuvent être soulevés dans des appareils qui ne sont pas spécifiquement conçus à cet effet, et sur les mesures de sécurité qui doivent être prises dans ces cas.
Article 35 b). Services d’inspection appropriés. La commission note que, dans ses observations, la CGIL indique que le nombre d’entreprises inspectées a baissé de 27 pour cent entre 2009 et 2014, et que moins de 7 pour cent des entreprises actives sont inspectées au cours d’une année. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le nombre d’inspections effectuées entre 2012 et 2014 est resté stable. Elle note aussi à la lecture des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement que le nombre, ventilé par région, d’entreprises de la construction inspectées est passé de 82 727 en 2011 à 78 456 en 2013, et le nombre de chantiers de construction de 54 683 à 51 636 pendant la même période. La commission prend note aussi de l’indication de la CGIL selon laquelle le système de points «patente a punti» pour l’octroi de licences devrait être institué et pris en compte dans le système de certification des entreprises et que les entreprises qui respectent la législation sur la sécurité devraient être récompensées. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système «patente a punti» destiné à vérifier que les entreprises et les travailleurs indépendants respectent les mesures de sécurité sur le lieu de travail n’a pas encore été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de vérification «patente a punti ».
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la proportion, selon les régions, de chantiers de construction en infraction, en particulier en Campanie où il a été établi que 67 pour cent des chantiers se trouvaient en infraction en 2013. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) sur les accidents survenus dans la construction entre 2009 et 2013, ventilées par lieu géographique et par type de conséquences. La commission note en particulier que le nombre d’accidents a baissé pour passer de 71 754 en 2009 à 38 266 en 2013, que le nombre de décès a baissé également de 223 à 113 pendant la même période, et que le nombre de maladies professionnelles reconnues est passé de 2 356 en 2010 à 2 915 en 2013. A ce sujet, la commission prend note de l’allégation de la CGIL selon laquelle il ressort d’une analyse critique des données fournies par l’INAIL et les fonds spéciaux du secteur de la construction que les chiffres sur les accidents dans la construction, y compris les accidents mortels, ne reflètent que partiellement la réalité et non la profonde crise actuelle, et les critères pour permettre une analyse comparative des données devraient donc être le nombre d’heures travaillées plutôt que le nombre de travailleurs. La commission note aussi que la CGIL déclare dans ses observations que la pratique répandue, dans la construction, du salariat déguisé en utilisant le numéro d’identification de TVA doit être combattue. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette pratique est visée par l’article 1(26) de la loi no 92/2012 portant réforme de la loi italienne sur l’emploi, qui établit la présomption d’une relation de travail dépendant si le contrat entre le client et le travailleur indépendant compte au moins deux des trois caractéristiques énumérées dans la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la CGIL sur l’analyse des données relatives aux accidents dans le secteur de la construction.
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