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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Libya (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite de travailleurs migrants. La commission prend note des divers rapports émanant de plusieurs organismes des Nations Unies concernant la grave crise que connaît le pays. Elle prend note en particulier du rapport du 15 février 2016 sur l’enquête du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, selon lequel les migrants ont été arbitrairement détenus ou privés de leur liberté, souvent dans des conditions inhumaines, et ont été victimes d’exploitation financière et de travail forcé. A ce sujet, le Haut-Commissaire recommande au gouvernement de remédier d’urgence à la situation des migrants en prenant des mesures efficaces pour lutter contre la traite des êtres humains (A/HRC/31/47, paragr. 61 et 83(j)). La commission prend également note de la résolution 2240 du Conseil de sécurité des Nations Unies d’octobre 2015 qui condamne tous les actes de trafic de migrants et de traite d’êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, zone de transit ou point de départ, qui fragilisent davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en péril les vies de milliers de personnes (S/RES/2240 (2015)).
Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et de la présence de groupes armés et du conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants soumis au travail forcé soient pleinement protégés contre les pratiques abusives. La commission rappelle également l’importance d’imposer des sanctions pénales appropriées aux auteurs afin que le recours à la traite ou au travail forcé ne reste pas impuni. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs soient poursuivis et pour que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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