ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Gabon (Ratification: 2010)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2016

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 177 du Code du travail du Gabon de 1994, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 (Code du travail), les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans. La commission a également observé que, aux termes de l’article 1 du Code du travail, ce code ne régit que les relations de travail entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre ces derniers ou leurs représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous leur autorité. Il apparaît donc que le Code du travail et les dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation formelle de travail, comme dans le cas des enfants travailleurs indépendants et de ceux travaillant dans le secteur informel.
A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de protection pour les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle mais que les enfants travailleurs indépendants sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale en tant que personnes économiquement faibles. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 16 ans qui exercent des activités économiques sans contrat de travail, notamment les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Prière de fournir des informations sur l’étendue de la protection accordée par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale aux enfants travailleurs indépendants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que l’article 2 de la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche dispose que l’école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a en outre noté les améliorations constatées au cours de ces dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire. Cependant, la commission a noté que les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis, et le taux de scolarisation dans le secondaire, soit 48 pour cent, reste peu élevé.
La commission note que, d’après la publication de l’UNICEF intitulée La situation des enfants dans le monde en 2016: l’égalité des chances pour chaque enfant, le taux net de scolarisation au niveau secondaire, pour 2009-2014, était de 57 pour cent pour les filles et de 48 pour cent pour les garçons. Malgré une augmentation du taux net de scolarisation, la commission constate qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que tous les enfants de moins de 16 ans sont scolarisés, en conformité avec la loi no 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que l’article 177 du Code du travail dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En outre, la commission a noté que la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962, mais que la révision de cette liste des travaux dangereux était en cours. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de cette liste sera finalisée dans les prochains mois. Notant avec préoccupation que le gouvernement indique depuis 2012 que la révision de la liste de travaux dangereux est en cours, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la révision, dans les plus brefs délais, de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer une copie de la nouvelle liste, une fois adoptée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission rappelle que l’article 195 de l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail de la République gabonaise dispose que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, seront passibles d’une amende de 30 000 à 300 000 francs CFA et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 francs CFA et sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux à six mois, ou l’une de ces deux peines seulement. Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 177, concernant les pires formes de travail des enfants, particulièrement les travaux dangereux, seront passibles d’une amende de 5 millions de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice de sursis. En cas de récidive, chacune de ces peines sera doublée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune sanction n’a encore été prise en la matière. En outre, elle note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant de juillet 2016, un nombre élevé d’enfants travaillent dans les carrières de sable, les «gargotes», les bus et taxis, mais que ces violations sont mal identifiées et les auteurs ne sont pas sanctionnés (CRC/C/GAB/CO/2, paragr. 62). La commission note avec préoccupation cette absence de condamnations et rappelle que, bien que l’adoption d’une législation nationale en la matière soit essentielle, cette législation, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 410). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les violations de l’article 177, alinéa 3, du Code du travail. Prière de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique en cas d’infractions, en précisant notamment le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Inspection du travail. La commission a noté que, en vertu de l’article 235 du Code du travail, ce sont les inspecteurs du travail qui constatent les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que de la sécurité sociale. En outre, en vertu de l’article 178 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen par un médecin agréé des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission a noté qu’aucune condamnation liée à la violation des dispositions donnant effet à la convention n’a été prononcée par les tribunaux judiciaires.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne dispose pas des ressources nécessaires pour enquêter sur le travail des enfants, et qu’elle n’a donc pas de statistiques disponibles en la matière. En outre, la commission note que selon les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, des séminaires et cours de formation ont été dispensés, avec la coopération technique du Bureau, et ont eu un impact bénéfique en permettant aux inspecteurs du travail d’approfondir leurs connaissances sur les moyens de faire face aux problématiques récurrentes, y compris le travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, de manière à faire en sorte qu’ils puissent détecter et agir dans les cas de travail d’enfants âgés de moins de 16 ans, en particulier dans le secteur de l’économie informelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de violation enregistrés et, lorsque cela est possible, des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer