ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Gabon (Ratification: 2001)

Display in: English - SpanishView all

Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants et décisions judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière pour travailler comme employés de maison ou dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. La commission avait noté que, malgré la conformité de la législation nationale concernant la vente et la traite des enfants avec la convention, et même si plusieurs structures sont dotées d’un mandat opérationnel dans ce domaine, la législation n’est pas toujours appliquée et la coordination est insuffisante. En outre, elle avait noté que 11 procédures judiciaires étaient en cours, la plupart d’entre elles ayant été transmises au Parquet général. La commission a également noté qu’une opération policière a été menée du 6 au 15 décembre 2010 avec la collaboration d’Interpol, au cours de laquelle plus de 38 présumés trafiquants ont été arrêtés. En outre, les forces de police ont arrêté deux hommes de nationalité étrangère présumés avoir commis la traite d’enfants. En janvier 2012, une femme de nationalité étrangère a aussi été arrêtée pour maltraitance et travail forcé de six enfants. Le gouvernement a indiqué que des poursuites judiciaires avaient été entamées relativement à toutes ces arrestations.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les poursuites judiciaires, car aucune décision n’a encore été rendue. La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant s’inquiète que le système judiciaire ne poursuive pas les suspects et ne sanctionne pas les auteurs du trafic d’enfants alors même que 700 enfants victimes de traite ont été identifiés et rapatriés vers leur pays d’origine (CRC/C/GAB/CO/2, paragr. 66). En outre, le Comité des droits de l’enfant relatif au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dans ses conclusions finales de juin 2016, s’inquiète du fait que les cours de droit pénal ne se réunissent que deux fois par an et qu’elles n’ont aucune obligation de traiter de façon prioritaire les cas qui touchent les enfants (CRC/C/OPSC/GAB/CO/1, paragr. 37). La commission note avec préoccupation que les poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de la traite d’enfants n’ont toujours pas été traitées par les cours nationales et, qu’ainsi, l’impunité face à cette pire forme de travail des enfants demeure une grave menace dans le pays. La commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont menées à leur terme, conformément à la législation nationale en vigueur, et d’assurer la détermination rapide des cas de traite par les tribunaux. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées, ainsi qu’une copie des décisions de justice relatives aux procédures judiciaires transmises au Parquet général.
Article 3. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de la révision actuelle du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite, il était prévu d’interdire et de réprimer le phénomène de la pornographie infantile.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il s’attèle à prendre des dispositions réglementaires qui tiennent compte de ces observations. La commission rappelle que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants pour la production de matériel pornographique est une pire forme de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est révisé sans délai de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que l’article 177 du Code du travail qui prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des travaux illicites, considérés comme pire forme de travail des enfants, ne vise que l’interdiction des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et ne vise pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a également noté que les articles 278bis à 278bis 4 du Code pénal, lus en conjonction avec l’article 20 de la loi no 9/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise, permettent de réprimer tout acte impliquant l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation du travail. Ces dispositions touchent spécifiquement à la traite des enfants à des fins d’exploitation et n’interdisent pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont explicitement interdits dans la législation nationale. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travaux. En ce qui concerne la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et comité de suivi. La commission a précédemment noté que le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Droits de l’homme. En pratique, la surveillance du phénomène de la traite est assurée par un comité de suivi et des comités de vigilance. Le comité de suivi est le point focal national en matière de lutte contre la traite des enfants et est compétent pour assister le conseil dans ses missions et exécuter ses décisions. Quant aux comités de vigilance, ils sont chargés de la surveillance et de la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation à l’intérieur du pays. Le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de l’opération «Bana», survenue en décembre 2010, une vingtaine d’enfants ont été identifiés et retirés de la traite par l’action des comités de vigilance. La commission a toutefois noté que, dans ses conclusions préliminaires pour sa mission au Gabon, la Rapporteuse spéciale a relevé que la coordination des activités contre la traite demeure faible, surtout parmi les institutions publiques et entre l’administration centrale et les collectivités locales.
Le gouvernement indique qu’il s’efforce de poursuivre les auteurs de la traite et de sensibiliser la population. En outre, la commission note que, selon le Rapport annuel de l’UNICEF de 2015, le comité de suivi a pu, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF Gabon, installer les deux comités de vigilance dans les deux dernières provinces qui n’en disposaient pas (Ogooué Ivindo et Ogooué Lolo). Cependant, la commission note que, dans son rapport de mai 2013, la Rapporteuse spéciale s’inquiète du fait que le comité de suivi n’est pas adapté pour lutter contre la traite, car il est dépourvu du secrétariat, du budget fixe et du personnel permanent qui lui seraient nécessaires pour avoir l’efficacité souhaitée (A/HRC/23/48/Add.2, paragr. 44). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance et leur coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et le comité de suivi, afin de garantir l’application de la législation nationale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite identifiés et protégés par les comités de vigilance.
2. Inspection du travail. La commission a précédemment noté que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2007 a demandé au gouvernement de renforcer l’autorité des services de l’inspection du travail pour faire appliquer la loi et d’augmenter les ressources humaines et financières de celle-ci. La Commission de l’application des normes a également prié le gouvernement d’assurer que les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières. A cet égard, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 178 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, l’inspecteur du travail est tenu de dénoncer tout fait constitutif d’exploitation des enfants à des fins de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été constatée par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’absence de cas détectés par les inspecteurs du travail signifie souvent une absence de moyens adéquats et qu’il est indispensable de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer que des visites régulières sont effectuées, notamment dans le secteur informel. Prière de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le manque de données statistiques récentes sur la traite des enfants dans le pays a été souligné dans le cadre de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes. A cet égard, le représentant gouvernemental avait indiqué que son gouvernement réaliserait une analyse de la situation nationale de la traite des enfants au Gabon et une cartographie des itinéraires de la traite et des zones où le travail forcé des enfants est une réalité qui serait matérialisée dès que les moyens nécessaires le permettraient. La commission a noté que le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE) a été adopté le 22 mai 2012 afin de créer un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), créé par le décret no 0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de protection de la famille, a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant. La commission a cependant observé l’absence d’un corpus de données nationales fiables pour déterminer le taux de prévalence, les formes, les tendances et les manifestations de la traite des personnes.
Rappelant que le gouvernement se réfère à l’étude sur la situation de la traite des enfants au Gabon depuis 2008, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune indication sur l’adoption de cette étude. En outre, elle note que le Comité des droits de l’enfant relatif au Protocole facultatif s’inquiète de l’absence de données sur le nombre de cas détectés, de poursuites et de condamnations. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’étude sur la situation de la traite des enfants au Gabon est réalisée dans les plus brefs délais, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’ONDE et sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer