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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Cuba

Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946 (No. 79) (Ratification: 1954)
Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) (Ratification: 1952)

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Convention no 79 (article 3, paragraphe 1) et convention no 90 (article 2, paragraphe 1). Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents en application des deux conventions, la commission a noté que, bien que l’article 15 de la résolution no 8/2005 du 1er mars 2005 portant règlement général sur les relations de travail interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, aucune disposition ne prévoit la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les conventions, en prévoyant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans la nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives, comprises entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses rapports, selon laquelle la loi no 116 du 20 décembre 2013 portant Code du travail, a été adoptée. Elle note que selon l’article 1, paragraphe d), du nouveau Code du travail le travail des enfants est interdit et que l’article 22 prévoit que seuls les jeunes de 17 ans ont la capacité de conclure un contrat de travail mais que, dans des cas exceptionnels, cette capacité peut être accordée dès l’âge de 15 ou 16 ans. En outre, l’article 68 du Code du travail prévoit que les jeunes de 15 à 18 ans ne peuvent pas être employés, entre autres, dans des travaux qui s’effectuent la nuit. La commission note avec satisfaction que l’article 84, paragraphe d), du Code du travail définit le travail nocturne comme le travail réalisé entre 7 heures du soir et 7 heures du matin, en conformité avec les conventions.
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