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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kiribati (Ratification: 2009)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que des mesures étaient prises en vue de constituer une base de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents à partir de formulaires d’information sur l’emploi. De plus, le gouvernement avait indiqué que Kiribati avait coopéré avec l’OIT/IPEC au programme TACKLE déployé aux Fidji pour la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants et d’un rapport, les informations recueillies à partir de cette enquête devant se traduire par une politique visant à assurer que les enfants n’ayant pas l’âge minimum ne soient pas affectés à un travail ou un emploi, de manière à contribuer à l’élimination du travail des enfants. La commission avait également noté que, bien que la législation fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, beaucoup d’enfants de moins de 14 ans travaillent, principalement dans l’économie informelle, que ce soit à plein temps ou après les heures d’école.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas encore défini une politique nationale du travail des enfants et que l’enquête sur le travail des enfants et le rapport qui doit en résulter n’ont pas encore été finalisés. Le gouvernement indique en outre qu’un programme d’éducation et de formation professionnelle et technique conçu pour aider les jeunes à s’insérer dans le marché du travail, dans le pays ou à l’étranger, a constitué une contribution notable par rapport à la problématique du travail des enfants. La commission prend note, en outre, de l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’élaborer une politique nationale sur le travail des enfants, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Notant le manque d’information sur le travail des enfants à Kiribati, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour obtenir des données suffisantes sur cette situation à Kiribati, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui exercent une activité économique, ainsi que sur la nature, l’étendue et les tendances de ce travail. Elle le prie à nouveau de communiquer, lorsqu’ils seront terminés, une copie de l’enquête et du rapport susmentionnés sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 12 de 2013 sur l’éducation, par laquelle l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire a été porté de 14 à 15 ans ou au terme du cycle secondaire, selon ce qui survient en premier (art. 7).
La commission note que le gouvernement indique que le code de 2015 sur l’emploi et les relations socioprofessionnelles (EIRC) a été adopté mais que la date de son entrée en vigueur n’a pas encore été spécifiée. Elle note qu’aux termes de l’article 115 de l’EIRC, l’âge minimum d’admission à l’emploi est toujours de 14 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et (comme elle l’a fait observer au paragraphe 370 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales) si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école avant 15 ans puisque la loi les autorise à travailler. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi de manière à le faire coïncider avec celui auquel la scolarité obligatoire prend fin, comme le prévoit la convention. Prière également d’indiquer quand l’EIRC entrera en vigueur.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 117(1) de l’EIRC interdit l’emploi d’un enfant à un travail dangereux et que l’EIRC définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans et le travail dangereux comme étant tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à la santé de l’enfant ou compromettre sa sécurité ou sa moralité, et que rentreront dans cette catégorie toutes les sortes de travaux qui seront déterminés comme tels par le ministère du Travail. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines (MLHRD) et son forum tripartite procèdent actuellement à la révision d’un projet de liste des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce plan et de communiquer copie de la liste lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que la législation ne prévoit pas de dérogation à l’âge minimum de 14 ans pour des travaux légers. Toutefois, elle avait noté que le gouvernement avait fait appel à l’assistance technique offerte par le BIT aux partenaires sociaux pour aider à réglementer les travaux légers.
La commission note avec intérêt que l’article 116 de l’EIRC dispose qu’un enfant de 12 ou 13 ans peut être employé ou engagé pour effectuer un travail léger qui n’est pas susceptible de porter atteinte à sa santé ou à son développement, de compromettre sa scolarité ou sa formation professionnelle, notamment son assiduité dans ce cadre, et qui est conforme aux règles prescrites en la matière. Cet article habilite le ministre compétent à prescrire les règles applicables en matière de travail léger, notamment quant aux horaires et à la durée, à la nature des activités pouvant être exercées à ce titre et aux conditions dans lesquelles elles doivent s’exercer. Le gouvernement indique à cet égard que, dès que l’EIRC entrera en vigueur, le MLHRD et les partenaires sociaux engageront la phase préparatoire visant à déterminer les activités pouvant être exercées à titre de travaux légers. Rappelant qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers pouvant être ainsi autorisés et de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 90 de l’ordonnance sur l’emploi, les infractions aux dispositions de la partie IX de cet instrument, qui a trait à l’emploi des enfants et des adolescents, sont passibles d’une amende de 50 dollars.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision invoquant cet article 90 de l’ordonnance sur l’emploi n’a été prononcée. Elle note en outre que les infractions à l’article 115 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, ou à l’article 117 de l’EIRC, relatif à l’âge minimum requis pour l’exercice de travaux dangereux, sont passibles d’une peine d’amende de 1 000 dollars ou d’une peine de douze mois d’emprisonnement, ou des deux peines solidairement (art. 115(6) et 117(4)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 115(6) et 117(4) de l’EIRC lorsque ce code sera entré en vigueur.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que l’article 119 de l’EIRC dispose que l’employeur devra tenir un registre dans lequel il inscrira, pour chaque personne de moins de 18 ans qu’il emploie, le nom, la date de naissance, le sexe, l’occupation, le statut dans l’emploi, la durée du travail, la fréquentation d’un établissement scolaire ou de formation professionnelle, le taux de rémunération, la date d’engagement et la date de fin d’emploi.
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