ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Benin (Ratification: 1961)

Other comments on C111

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 1999

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. En réponse à ses précédents commentaires concernant la couleur et l’ascendance nationale, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 6 du projet de nouveau Code du travail, actuellement en cours d’examen devant la Cour suprême, prévoit que «toute discrimination en matière d’emploi et de conditions de travail, fondée notamment sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale et l’ascendance nationale est interdite». Tout en saluant cette avancée, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’origine sociale ne semble plus faire partie des motifs de discrimination interdits, contrairement à ce qui est prévu par l’article 5 du Code du travail de 1998 actuellement en vigueur. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme annoncée du Code du travail, pour que toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, soit expressément interdite dans le nouveau Code du travail. Elle prie par ailleurs le gouvernement de confirmer que l’embauche (accès à l’emploi) est bien couverte par le terme «emploi» mentionné à l’article 6 du projet de Code du travail.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prévoit d’entamer un processus visant à l’élaboration d’un document de politique nationale d’égalité et d’un Plan national de lutte contre les discriminations, et sollicite à cet égard l’assistance technique du Bureau. Exprimant l’espoir que l’assistance technique souhaitée pourra être fournie par le Bureau dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées relatives à l’élaboration, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et à l’adoption d’une politique nationale d’égalité et d’un Plan national de lutte contre les discriminations ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes dès leur adoption.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer