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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Romania (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la mise en place d’une Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2012-2016) ainsi que d’un Plan d’action national pour la mise en œuvre de la stratégie (2012-2014). La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes, en particulier la traite aux fins d’exploitation au travail. Elle a également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, et aussi sur l’application de la législation nationale dans la pratique, sur le nombre de poursuites engagées et sur les condamnations prononcées à cet égard.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’Inspection générale du travail a effectué des actions de contrôle en vue de vérifier si les employeurs se conformaient aux dispositions légales relatives à la légalité de l’emploi des citoyens roumains et aussi des citoyens étrangers. La commission note que, concernant la protection des citoyens à l’étranger, l’inspection du travail a continué de vérifier le respect des dispositions de la loi no 156/2000 sur la protection des citoyens roumains travaillant à l’étranger. Ainsi, sur la période 2012-2015, quelques centaines d’agents d’emploi ou autres personnes physiques et morales ont été contrôlés et un nombre important de sanctions, dont des amendes et des avertissements, a été pris. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur la mise en œuvre d’une campagne nationale en 2012, par l’entremise des inspectorats territoriaux, visant à vérifier le respect de la législation dans les agences d’emploi, et durant laquelle des sanctions furent également prises. La commission prend note des déficiences rencontrées et signalées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l’absence de contrats conclus avec des personnes physiques ou morales comprenant des offres d’emploi fermes. Concernant l’emploi et le détachement des étrangers en Roumanie, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du gouvernement d’urgence no 56/2007 sur l’emploi et le détachement des étrangers en Roumanie a été abrogée par l’adoption de l’ordonnance du gouvernement d’urgence no 25/2014 sur l’emploi et le détachement des étrangers en Roumanie. Sur la période 2012-2015, plusieurs centaines de contrôles ont été effectués par l’inspection du travail, en collaboration avec l’Inspection générale de l’immigration, sur le respect par les employeurs des dispositions légales relatives à l’emploi et au détachement des travailleurs étrangers en Roumanie, et pour lesquels plusieurs dizaines d’amendes ont été infligées. La commission note les difficultés dont fait part le gouvernement: la mauvaise maitrise de la langue roumaine par les travailleurs étrangers, qui entrave la communication et la compréhension des clauses essentielles du contrat. La commission salue les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes. Prenant dûment note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les objectifs de la stratégie nationale de la lutte contre la traite des personnes sont réalisés. Prière de continuer à fournir des informations sur les contrôles du respect de la loi et d’indiquer l’impact qu’a eu cette stratégie sur le nombre d’instructions et de procédures judiciaires initiées dans les affaires de traite et d’exploitation au travail.
2. Protection et assistance des victimes. La commission a noté l’existence de centres publics d’assistance et de protection des victimes de la traite ainsi que des centres et abris offerts à ces personnes par des organisations non gouvernementales. Elle a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures en vue d’identifier les victimes de la traite et d’intensifier ses efforts pour leur fournir protection, et assistance, y compris juridique.
La commission note l’absence de réponse du gouvernement sur ce point. Par ailleurs, la commission prend note du rapport soumis par les autorités roumaines sur les mesures prises pour respecter la recommandation CP(2012)7 au Comité des Parties de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note, dans ce rapport, l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre financier pluriannuel, l’Agence nationale de la lutte contre la traite des êtres humains a initié une proposition de projet dont le but est d’améliorer l’identification rapide des victimes et de les envoyer vers des services spécialisés. Le gouvernement indique que, pour cela, les indicateurs pour l’identification des victimes et leur prise en charge seront développés et améliorés. La commission note également que le gouvernement prévoit la standardisation de l’évaluation des risques et des procédures pour assister le rapatriement des victimes de la traite. Concernant les mesures d’assistance, la commission note qu’un des principaux objectifs de la Stratégie nationale de la lutte contre la traite des êtres humains est la reconfiguration du système de protection et des services d’assistance pour les victimes. Ainsi, plusieurs activités doivent être mises en place pour notamment fournir l’assistance à au moins 1 000 victimes de la traite, évaluer le système national d’assistance et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation, spécialement au sein de la communauté rom. La commission prend note des mesures de protection et d’assistance envisagées par le gouvernement et le prie de fournir des informations sur la proposition de projet initiée par l’Agence nationale de la lutte contre la traite des êtres humains et sur les nouveaux indicateurs pour l’identification des victimes. La commission prie en outre le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’identifier les victimes et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services. Prière également de fournir des informations sur la reconfiguration du système de protection et d’assistance ainsi que sur le lancement de la campagne de sensibilisation au sein de la communauté rom.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le nouveau Code pénal dont l’entrée en vigueur était prévu au 1er février 2014 ne contenait pas de dispositions sur le travail des détenus et que cette question serait régie par le projet de loi sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux, une fois celui-ci adopté. La commission avait observé que l’article 78 de ce projet de loi prévoyait le droit au travail de toutes les personnes condamnées, mais ne semblait pas contenir de dispositions relatives au consentement du détenu. Selon l’article 83 du projet de loi, le travail des détenus doit s’inscrire dans le cadre de prestations de services à des opérateurs économiques, des personnes physiques ou juridiques, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et l’administrateur de cet établissement peut conclure des contrats de services avec des entités économiques ou des personnes physiques intéressées par l’emploi des détenus. La commission a noté que l’ordonnance du ministère de la Justice no 420/2011, établissant les conditions dans lesquelles les personnes détenues consentantes peuvent travailler, a été publiée en mars 2011. La commission a demandé au gouvernement de fournir une copie de cette ordonnance et des informations sur son application dans la pratique, notamment en fournissant des exemples de contrats signés entre des entreprises privées et des détenus.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’exemples de contrats signés entre des entreprises privés et des détenus. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines prévoit à l’article 78 le droit au travail du détenu et non l’obligation au travail. Le gouvernement indique que les détenus peuvent se voir demander de travailler et que doivent être pris en compte leurs régimes d’exécution, leurs qualifications, leurs aptitudes, leur âge, leur santé, les mesures de sécurité et les formations fournies. La commission note que le règlement d’application de la loi d’exécution des peines a été approuvé par la décision du gouvernement no 157/2016 et qu’il contient un chapitre sur le travail des détenus. Ainsi, le gouvernement indique que, selon ce règlement, le détenu doit signer un engagement comprenant les droits, obligations et interdictions prévus par la loi (art. 174(3)). La commission note que, selon le rapport, dans le cadre d’une prestation de service, le travail du détenu devra être basé sur un contrat de prestation de service entre le directeur de l’établissement pénitentiaire et le bénéficiaire du travail effectué. Les tarifs seront négociés entre ces mêmes parties et ne devront pas être inférieurs au tarif du salaire minimum garanti et en accord avec les horaires de travail et la charge de travail (art. 175, paragr. 1 et 3). La commission note que l’article 175 du règlement prévoit également que le directeur peut ordonner le rappel temporaire ou définitif des détenus dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions légales et contractuelles (paragr. 4). La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance du ministère de la Justice no 420/2011 ainsi qu’une copie du règlement d’application de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces deux textes sont appliqués dans la pratique, notamment en fournissant des exemples de contrats signés entre des entreprises privées et des détenus, et en particulier de contrats de prestations de services tels que prévus à l’article 175 mentionné ci-dessus.
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