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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Cyprus (Ratification: 1977)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a) et b), de la convention. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 b), la commission note que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées par voie de communications écrites lorsqu’a été examinée la possibilité de ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission note avec intérêt que toutes les organisations consultées ont approuvé la proposition du gouvernement visant à ratifier le protocole, lequel a été soumis ensuite aux autorités compétentes conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. De plus, la commission note que le gouvernement a demandé des commentaires par écrit auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant la soumission de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission rappelle que, selon la recommandation no 152, des consultations par voie de communications écrites peuvent avoir lieu lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.
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