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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nigeria (Ratification: 2002)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 24 août 2016 ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2016 lors de la 105e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par le Nigéria de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a exprimé sa préoccupation face aux mesures insuffisantes prises par le gouvernement pour appliquer la convention en droit et en pratique, et a invité le gouvernement à adopter une attitude constructive.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 2 du projet de normes du travail de 2008, la loi sur le travail s’applique à tous les «salariés», terme qui désigne, selon l’article 60 de ce projet, toute personne occupée en vertu d’un contrat de travail verbal ou écrit, que ce soit de manière continue ou temporaire, à temps partiel ou occasionnelle, y compris tout travailleur domestique qui n’est pas membre de la famille de l’employeur. La commission avait noté que les enfants travaillant hors d’une relation formelle de travail, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, restent exclus des dispositions donnant effet à la convention. A cet égard, la commission avait noté, d’après le document de politique nationale de 2013 sur le travail des enfants, que le travail des enfants est prédominant dans le secteur informel, qui inclut l’artisanat et les activités ayant lieu dans la rue, et dans le secteur semi-formel, qui comprend les activités dans les plantations agricoles commerciales, les services domestiques et d’accueil, le secteur des transports et celui de l’habillement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, sont couverts par la protection prévue par la loi sur le travail. La commission avait prié aussi le gouvernement de revoir les dispositions en question du projet de normes du travail et de prendre les mesures propres à renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre son champ d’action à l’économie informelle afin d’assurer cette protection dans ce secteur.
La commission prend note de la déclaration de la représentante gouvernementale du Nigéria à la Commission de la Conférence selon laquelle le gouvernement a lancé le processus de retrait du projet de normes du travail, qui était toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale, en vue d’une révision. La représentante gouvernementale a indiqué ensuite que cette révision serait faite en consultation avec les partenaires sociaux et prendrait en considération les questions relatives à la protection des enfants travailleurs, y compris les enfants travaillant pour leur propre compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle, ainsi que les dispositions visant à renforcer les capacités et à étendre la portée de l’inspection du travail à l’économie informelle. A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle des programmes et ateliers portant sur l’inspection du travail dans l’économie informelle sont menés à bien. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le projet de normes du travail afin de garantir la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris ceux travaillant pour leur propre compte et ceux travaillant dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre sa portée à l’économie informelle.
2. Age minimum d’admission au travail. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que plusieurs âges minimums sont fixés par la législation nationale, dont certains sont trop bas. La commission avait noté aussi que, aux termes de l’article 8(1) du projet de normes du travail, aucun enfant (défini comme toute personne de moins de 15 ans (art. 60)) ne peut être occupé ou travailler de quelque manière que ce soit, sauf dans le cas où il est employé par un membre de sa famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique. La commission avait observé que l’article 8(1) de ce projet de normes du travail est conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (en ce qu’il fixe l’âge minimum à 15 ans, ce qui correspond à l’âge spécifié au moment de la ratification). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de normes du travail, qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment, à la lecture du rapport du ministère fédéral du Travail et de la Productivité intitulé «Liste des formes dangereuses de travail des enfants au Nigéria, 2013», qu’une étude avait été réalisée pour identifier et déterminer les conditions les plus dangereuses auxquelles sont exposés des enfants de moins de 18 ans dans diverses activités au Nigéria. L’étude avait ainsi identifié certains types de travail dangereux, tels que l’agriculture (exploitation du cacao et du riz), l’exploitation des carrières et mines artisanales, les teintures traditionnelles, le traitement de la peau des animaux, les services domestiques, la récupération et le recyclage des déchets, le travail de rue, la mendicité, la construction et les transports.
La commission note que, à la Commission de la Conférence, la représentante gouvernementale du Nigéria a déclaré que la liste finale des formes dangereuses de travail des enfants, qui offre une protection maximale aux enfants exposés aux conditions de travail extrêmement dangereuses, avait été adoptée. La commission note avec préoccupation que la copie de cette liste, dont la représentante gouvernementale du Nigéria a fait mention et qui a été jointe au rapport du gouvernement, n’était pas une réglementation interdisant les types de travail dangereux, mais une étude qui a été menée par un sous-comité technique établi par le Comité directeur national chargé d’identifier les conditions les plus dangereuses auxquelles des enfants de moins de 18 ans sont exposés au Nigéria. Le rapport fondé sur cette étude indique dans ses recommandations que l’on devrait répondre en priorité à la nécessité urgente d’interdire la participation d’enfants aux tâches/activités identifiées. La commission prend note aussi des informations de l’OIT/IPEC, à savoir que la liste finale des formes dangereuses de travail identifiées dans l’étude a été validée par le Comité directeur national, et qu’elle est en cours d’officialisation. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour veiller à ce que la liste des formes dangereuses de travail des enfants identifiées par le sous comité technique établi par le Comité directeur national, soit adoptée afin d’interdire les types de travail dangereux aux enfants de moins de 18 ans. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1) de la loi sur le travail permet à un jeune de 12 à 16 ans de suivre un apprentissage pour une période maximale de cinq ans, et que l’article 52(a) et (e) prévoit que les règlements déterminant les conditions d’apprentissage seront adoptés par le ministre compétent. La commission avait observé que, bien que les articles 46 et 47 du projet de normes du travail de 2008 énoncent les conditions requises pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, ils ne précisent toutefois pas l’âge minimum requis pour la conclusion d’un tel contrat.
La commission prend note de la déclaration formulée par la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle la révision du projet de normes du travail permettra de fixer à 14 ans l’âge d’admission aux programmes d’apprentissage. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail soit révisé prochainement et qu’il fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage afin qu’il soit conforme à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait observé précédemment que la loi sur le travail ne prévoit pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle avait noté aussi que l’article 8 du projet de normes du travail, tout en autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique, ne précise pas l’âge minimum à partir duquel ces travaux peuvent être autorisés. A cet égard, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’enquête de 2011 par indicateurs multiples (UNICEF/Bureau national de statistique du Nigéria), le travail des enfants touchait 47 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission prend note de la déclaration formulée par la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle la révision du projet de normes du travail permettra de fixer à 13 ans l’âge d’admission à des travaux légers. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la révision du projet de normes du travail permette de fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que ni la durée ni les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent s’effectuer ne sont clairement définies dans la loi sur le travail. Elle avait également observé que la durée maximale du travail (huit heures par jour) prévue à l’article 59(8) de la loi sur le travail portait nécessairement préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, selon ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention. La commission avait noté que le projet de normes du travail ne comportait aucune disposition régissant l’emploi d’enfants à des travaux légers. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui dispose que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs.
La commission prend note de la déclaration de la représentante gouvernementale à la Commission de l’application des normes selon laquelle la révision du projet de normes du travail permettra de réglementer la réalisation de travaux légers par des enfants de 13 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, pendant la révision du projet de normes du travail, pour réglementer l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers, en déterminant le nombre d’heures ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par ces enfants dans les secteurs agricole, horticole et domestique, et en déterminant également les types d’activité qui constituent des travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, des activités avaient été mises en œuvre pour lutter contre le travail des enfants dans le cadre du projet CEDEAO-II. La mission avait noté également à la lecture du rapport de l’OIT/IPEC qu’une enquête initiale sur le travail des enfants dans l’artisanat et dans l’exploitation minière avait été menée en 2011 dans sept Etats. Cette enquête avait révélé une participation accrue des enfants dans ces secteurs. La commission avait noté en outre que, d’après un rapport intitulé «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation éducative dans la région de la CEDEAO», réalisé dans le cadre du programme Comprendre le travail des enfants, projet de coopération multilatérale de recherche entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, parmi tous les pays de la CEDEAO le Nigéria compte le plus grand nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent (10,5 millions). La commission avait noté avec une profonde préoccupation le nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Nigéria. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination du travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires lors de la révision du projet de normes du travail. Elle exprime aussi le ferme espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir. La commission invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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