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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Poland (Ratification: 2008)

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Direct Request
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La commission prend note des observations présentées par le Syndicat autonome indépendant Solidarność en août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations, reçue en octobre 2016.
Article 1, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 2, de la convention. Conditions régissant le statut légal et le fonctionnement des agences d’emploi privées. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les réformes législatives pertinentes, en particulier les modifications faites ou envisagées concernant la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (nommée ci-après loi sur la promotion de l’emploi), ainsi que la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires (nommée ci-après loi sur les travailleurs temporaires). La commission prend note en outre des informations complètes fournies par l’Inspection nationale du travail (SLI) indiquant qu’en 2015, sur les 479 agences d’emploi privées inspectées, 278 agences d’emploi privées font de l’intermédiation, parmi lesquelles 122 assurent l’intermédiation avec les travailleurs à l’étranger. De plus, 81 agences offrent des services de consultation dans le domaine des ressources humaines, 47 offrent une orientation professionnelle, et 6 délèguent des personnes dans certains organismes afin que celles-ci puissent acquérir des compétences pratiques. Selon la SLI, 12 agences d’emploi privées ne sont pas dans l’obligation de se voir attribuer une licence, conformément à l’article 18(c)(2) de la loi sur la promotion de l’emploi. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les conditions d’exercice pour les agences d’emploi privées doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, sauf lorsque lesdites conditions sont réglées, d’une autre manière, par la législation et la pratique nationales. Elle note en outre que les 285 agences de travail temporaire inspectées par la SLI emploient au total 141 600 personnes, parmi lesquelles 43 pour cent sont employées au titre de contrats de droit civil, qui ne prévoient pas certaines prestations en matière d’emploi et offrent une protection sur la sécurité et la santé inférieure à celle que proposent les contrats d’emploi. Dans ses observations de 2016, Solidarność indique que, malgré l’évolution du cadre réglementaire associant les partenaires sociaux, les procédures simplifiées relatives à la mise en place et au fonctionnement des agences de travail temporaire n’offrent toujours pas aux travailleurs une protection suffisante en termes de conditions de travail et de salaires, ce qui les rend particulièrement vulnérables et victimes d’exclusion sociale. Ceci se traduit par un nombre important d’irrégularités détectées par la SLI. Dans sa réponse aux observations de Solidarność, le gouvernement souligne que les modifications législatives apportées à ce jour ont pour objectif d’améliorer la protection des usagers des agences d’emploi privées et que la déréglementation du marché des agences d’emploi privées survenue à la suite de l’adoption de la loi du 13 juin 2013 est en partie inversée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées non déclarées, conformément à la loi sur la protection de l’emploi, sont réglées ou déterminées par la législation et la pratique nationales. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre pratique de la convention et de continuer de fournir des informations sur tous progrès accomplis dans les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi et à la loi sur les travailleurs temporaires.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, à la fin de 2015, un total de 20 455 chômeurs de longue durée et 476 personnes se trouvant dans une situation défavorable sur le marché du travail ont bénéficié de mesures d’activation commandées dans le cadre d’accords entre des responsables de voïvodies et des agences d’emploi privées, conformément à la loi sur la promotion de l’emploi. A ce sujet, Solidarność constate que le fait de confier l’exécution des mesures d’activation à des agences d’emploi privées, conformément à l’article 61(b) de la loi sur la promotion de l’emploi, a donné lieu à des abus, puisque les agences ne sont pas tenues de rembourser les fonds qu’elles ont reçus afin de mettre en application des mesures d’activation en cas de licenciement disciplinaire d’un travailleur ou d’annulation par un travailleur d’un contrat de droit civil. Dans sa réponse, le gouvernement fait part de son désaccord en précisant que les agences d’emploi privées qui offrent des mesures d’activation sont sélectionnées en fonction de leurs compétences et qu’elles prennent à leur charge les risques économiques liés à la médiation. De plus, la rémunération des agences étant calculée sur la base de la durée du contrat d’emploi qu’elles ont procuré à leurs clients, elles ont tout intérêt à ce qu’il s’agisse d’un emploi durable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services spécifiques et les programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés à rechercher un emploi, en particulier sur les résultats obtenus et le bilan d’évaluation des mesures d’activation commandées, en particulier en ce qui concerne la période requise pour l’adoption d’accords relatifs aux mesures d’activation et leur taux de réussite.
Articles 7 et 8. Honoraires et protection adéquate dans un contexte transfrontalier. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que le nombre de cas de facturation illégale de frais a sensiblement diminué. Parmi les mesures prises par la SLI pour prévenir la rémunération illégale, on citera une campagne d’éducation, le contrôle des médias et des méthodes d’inspection améliorées. La SLI déplore toutefois le fait que le nombre de cas de non-respect de la prescription selon laquelle les travailleurs doivent recevoir une information écrite sur les coûts, les honoraires et autres frais relatifs à leur médiation à l’étranger a augmenté, pour passer de 6 à 9 pour cent. La commission prend note de l’accord de coopération conclu entre la SLI et l’Inspection hollandaise des affaires sociales et de l’emploi, visant à améliorer la protection des citoyens polonais envoyés aux Pays-Bas; en outre, la SLI indique que les travailleurs étrangers, en particulier les ressortissants ukrainiens, qui sont souvent sollicités pour travailler en Pologne pour des prétextes fallacieux, sont l’objet de nombreux abus, y compris dans le cadre des contrats de droit civil. A cet égard, la SLI fait savoir que, sur les 122 agences pratiquant des transferts transfrontaliers de travailleurs ayant fait l’objet d’une inspection, 70 d’entre elles ont commis une infraction sur au moins une des prescriptions contenues dans la loi sur la promotion de l’emploi telle qu’amendée. Elle en conclut que des actions législatives et pratiques concrètes sont nécessaires pour réduire le nombre des irrégularités. A cet égard, la commission note que les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi et à la loi sur les travailleurs temporaires ont pour objectif d’améliorer la protection des travailleurs employés dans un contexte transfrontalier, en mentionnant, par exemple, les conditions spécifiques qui doivent figurer dans les contrats d’emploi écrits des travailleurs étrangers envoyés en Pologne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard, y compris des informations sur les mesures prises afin d’éliminer toute facturation illégale, dans le pays comme à l’étranger. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et envisagées afin d’assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées et de prévenir tout abus en la matière.
Articles 10 et 14. Examen des plaintes et recours appropriés. Selon les informations fournies par la SLI, le nombre de cas de violation de la loi sur la promotion de l’emploi a augmenté. On a constaté en effet que 49 agences d’emploi privées fonctionnaient illégalement et que des irrégularités d’ordre général ont été signalées dans 60 pour cent des agences inspectées (contre 53 pour cent en 2014). Parmi les infractions les plus courantes, on citera les irrégularités concernant le recrutement de personnes pour un travail à l’étranger, notamment l’absence de listes des agences d’emploi étrangères auxquelles les travailleurs envoyés à l’étranger sont adressés et l’absence de contrats écrits entre les employeurs étrangers et les travailleurs envoyés à l’étranger. La SLI indique que, dans la période comprise entre 2012 et 2015, 147 agences ont été retirées du registre des agences d’emploi en raison de leurs activités. Répondant aux précédentes observations de Solidarność, la SLI précise que les contrats de droit civil utilisés à la place de contrats d’emploi appropriés sont passés de 19 pour cent en 2014 à 29 pour cent en 2015. En outre, le nombre de travailleurs temporaires effectuant des travaux qui sont exclus de la définition du travail temporaire est en hausse, passant de 7 pour cent en 2013 à 15 pour cent en 2015. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions à la loi sur les travailleurs temporaires connaissent une augmentation: de 7 pour cent en 2013, elles sont passées à 15 pour cent en 2015. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions à la loi sur les travailleurs temporaires ne constituent pas des infractions pénales et les amendes auxquelles elles peuvent donner lieu sont plafonnées à 5 000 zlotys polonais (PLN). En 2015, outre les menaces et les avis d’amélioration, des agences d’emploi temporaire et des entreprises utilisatrices ont dû payer des amendes s’élevant à un total de 120 010 PLN, et 50 cas ont été portés devant les tribunaux. De l’avis de la SLI, cela n’a pas un effet dissuasif suffisant pour empêcher les infractions. La commission note l’observation de Solidarność selon laquelle les entreprises utilisatrices remplissent de plus en plus leur obligation d’informer les organisations syndicales de leur intention de recruter des travailleurs temporaires. Elle note également les préoccupations de Solidarność au sujet de la pratique qui consiste à passer outre les durées fixées par la loi sur les travailleurs temporaires pendant lesquelles les travailleurs sont employés dans la même entreprise utilisatrice, tout en étant proposés par des agences de travail temporaire différentes. Afin de lutter efficacement contre cette pratique, le gouvernement se réfère aux changements législatifs envisagés, qui fixeront les durées pendant lesquelles les travailleurs restent dans la même entreprise utilisatrice et renforceront le cadre d’inspection ainsi que le cadre pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de veiller à ce que les recours appropriés soient prévus et appliqués réellement en cas de non-respect de la convention.
Articles 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Selon la SLI, des difficultés existent dans la collaboration entre les agences de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, et un document sur trois parmi ceux qui répartissent les responsabilités des unes et des autres révèle des irrégularités. La SLI indique en outre que, dans 88 agences de travail temporaire, on a constaté un retard de paiement des salaires et des prestations et que 27 pour cent d’entre elles n’ont tout simplement pas payé leurs travailleurs. Le gouvernement approuve les observations de Solidarność selon lesquelles les travailleurs employés dans des agences de travail temporaire ne sont autorisés à constituer des syndicats et à s’y affilier qu’au sein des agences et non au sein des entreprises utilisatrices. Or, selon le gouvernement, les conventions collectives applicables à l’entreprise utilisatrice peuvent exiger des agences de travail temporaire qu’elles emploient les travailleurs dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les travailleurs employés directement par l’entreprise utilisatrice. Le gouvernement indique en outre que les employées temporaires enceintes ne bénéficient pas des mêmes protections que les autres employés, en général. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est garanti que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate et comment celle-ci est déterminée et répartie entre l’agence de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, pour tous les domaines énoncés aux articles 11 et 12.
Article 13. Coopération. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement fait savoir qu’il effectue actuellement une évaluation de l’application des amendements de 2014 de la loi sur la promotion de l’emploi en matière de coopération entre les acteurs publics et privés, y compris des données officielles sur la mise en œuvre des mesures d’activation. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets, notamment des statistiques, sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
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