ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Uruguay (Ratification: 1977)

Other comments on C138

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2023

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) avait adopté un Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans la collecte des déchets (2011-2015). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le cadre de ce plan d’action. La commission a noté que le CETI a entrepris la réalisation d’une étude intitulée «Elaboration d’un diagnostic sur le travail des enfants dans la collecte et le tri des déchets dans les territoires concernés par la mise en œuvre de la phase 1 du plan d’action», avec l’aide de l’OIT.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle note cependant que, d’après les conclusions finales datées du 5 mars 2015 du Comité des droits de l’enfant, les enfants sont victimes d’exploitation économique, entre autres dans la collecte de déchets et le recyclage (CRC/C/URY/CO/3-5, paragr. 65). Observant que le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans la collecte des déchets s’est achevé en 2015, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur l’évaluation finale de l’étude susmentionnée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles politiques nationales mises en œuvre en vue de l’abolition effective du travail des enfants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 2. Personnes tenues de faire respecter la convention et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et adolescents, qui ne disposait que de cinq inspecteurs homologués sur l’ensemble du pays. Ainsi, le gouvernement a indiqué que sept nouveaux inspecteurs du travail avaient été intégrés au sein du département. La commission a néanmoins observé que, d’après les résultats de l’Enquête nationale sur le travail des enfants menée par l’Institut national de statistique avec le soutien du programme SIMPOC de l’OIT/IPEC, les enfants des zones rurales sont bien plus exposés aux travaux dangereux que les enfants des zones urbaines (15,9 pour cent des enfants et adolescents de 5 à 18 ans contre 7,9 pour cent).
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Département de l’inspection nationale du travail des enfants et adolescents a vu son effectif réduit à sept inspecteurs mais que de nouveaux recrutements auront lieu dans un proche avenir. En outre, le gouvernement indique que de décembre 2014 à novembre 2015, les inspecteurs du travail ont procédé à 3 132 inspections sur la totalité du territoire et qu’ils ont relevé 47 infractions pour faute de documents, travaux accomplis par des jeunes sans autorisation, violations du temps de travail ou de repos. De plus, les inspections ont révélé 17 situations de travail d’enfants en dessous de 15 ans. La commission note aussi que dans ses commentaires détaillés formulés au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, les inspecteurs du travail ont participé à de nombreuses activités de formation. La commission prend bonne note des efforts menés par le gouvernement et le prie de poursuivre ses efforts afin de renforcer les capacités du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de manière à ce qu’il puisse détecter tous les cas de travail des enfants, en particulier dans les zones rurales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer